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Code de Procédures Pénales

PRÉAMBULE

  • 1. Toute personne a droit à un procès équitable.

  • 2. Le défenseur a droit à un procès public, rapide et équitable. En outre, il peut choisir de se faire représenter par un avocat si celui-ci est inscrit au barreau de San Andreas. Il peut appeler en son nom des témoins, et exiger d'être présent lors de la production de témoignages, preuves accusatoires et de confronter les témoins à charge lors de de l'audience.

  • 3. Nul ne sera pénalement mis en cause à deux reprises pour les mêmes faits.

  • 4. Pour toute décision de justice, l’une des parties peut demander la récusation du juge si un risque de partialité pèse sur l’une de celles-ci. Le juge mis en cause se prononce souverainement sur sa récusation. S'il est question d'un juge fournissant des mandats, le demandeur du mandat peut porter la demande de récusation en appel à la cour suprême en cas de refus ou si le juge n'a pas répondu à la demande de récusation après un délai de deux jours. Le Juge en chef de la Cour Suprême est présumé irréfragablement d’impartialité, de bonne foi et de bonnes moeurs ; ainsi, celui-ci n’est pas tenu aux dispositions de cet article et dispose de l'immunité civile et pénale.

  • 5. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge.

  • 6. Les mesures coercitives prises avant le jugement ne peuvent excéder en gravité ou en sévérité la peine minimale encourue par l’auteur supposé des infractions.

  • 7. Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ; le silence n’entraîne pas présomption de culpabilité.

  • 8. Celui qui donne des ordres illégaux les frappe d’absolue nullité et encourt les sanctions pénales prévues par le droit commun à cet effet. Nul n’est tenu d’y obéir.

  • 9. La culpabilité est prouvée au-dessus de tout doute raisonnable.

  • 9-1. La nécessité fait Loi ; un acte inévitable et absolument nécessaire au vu des circonstances ne peut être condamnable.

TITRE I. DES ACTEURS DE LA JUSTICE

CHAPITRE 1. DU PROCUREUR

  • 10. Le Procureur du district de Los Santos est la personne chargée par le Peuple du Comté de Los Santos de diriger les enquêtes et d’initier et de mener les accusations au sein du Comté de Los Santos. Aussi, le Procureur du Comté de Los Santos exerce pleine et entière compétence sur les affaires relevant des juridictions de l’état de San Andreas.

  • 11. Le Procureur régit les polices dans la procédure pénale et dans la répression des infractions. À ce titre, il émet des directives qui doivent être suivies par les polices.

  • 12. Le Procureur est nommé conjointement par la Maison Blanche.

  • 13. Le Procureur peut se saisir de toute enquête, la diriger, en exiger la copie ou l’original, avorter une enquête, ordonner aux polices d’en débuter une ou en débuter une par ses propres soins dans le respect de la Loi, y compris les enquêtes portant sur les affaires internes des services municipaux et du comté.

  • 14. Le Procureur dispose lui-même de toutes les prérogatives de police qu’il peut exercer, ou déléguer à des fonctionnaires assermentés. Il peut donner des ordres aux polices. Ces prérogatives de police, autant que ses prérogatives propres de Procureur, peuvent être déléguées, totalement ou partiellement, à des fonctionnaires assermentés, qui pourront notamment porter le nom de substituts.

  • 15. Le procureur général est nommé par la Maison Blanche en collaboration avec divers acteurs de la Justice. Le procureur général nomme le procureur adjoint général et veille à le contrôler administrativement tout en arbitrant les litiges entre les différentes institutions à l'échelle de l'État.

  • 16. Le procureur général peut déléguer ses prérogatives à des substituts. Ces derniers sont alors habilités :

    • (a) à arbitrer les litiges liés à l'attribution de dossiers entre les différentes polices et entre les différents bureaux des procureurs ;

    • (b) à contrôler l'action des bureaux des procureurs et à prendre des sanctions administratives si la nécessité l'exige.

  • 17. Le procureur général représente l'État de San Andreas, il est ainsi en charge de la défense de son gouvernement devant les tribunaux.

  • 18. Le procureur général habilité ou non les procureurs à faire l'acquisition d'armes à feu si ces derniers en formulent la demande. L'autorisation d'acquisition, si elle est accordée, est actée par écrit : elle est limitée dans le temps et elle est propre à un procureur.

  • 19. Le procureur général est garant de la sécurité publique et de l'action des forces de sécurité lorsque le gouverneur de l'État de San Andreas décrète la loi martiale. De ce fait, il peut conjointement avec le gouverneur :

    • (a) donner des ordres aux forces armées ;

    • (b) donner des ordres aux forces de police.

CHAPITRE 2. DU POUVOIR JUDICIAIRE

  • 20. La Cour Supérieure de l’Etat de San Andreas est la juridiction de première instance qui connaît des affaires pénales et des demandes de mandat, sauf sur les mandats portant sur des affaires dont la compétence relève de la Cour suprême ou sur des affaires actuellement en considération devant la Cour suprême. Elle est dirigée par le Président de la Cour Supérieure de l’Etat de San Andreas élu par ses pairs. La nomination au poste de juge se fait par le Président.

  • 21. Le juge est neutre, impartial et ne se saisit pas lui-même sauf dans les cas d'exception prévus par la loi. Il veille au bon déroulement de la procédure et aux droits de la défense.

  • 22. La Cour Suprême de l’Etat de San Andreas est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Sa compétence est dressée par la Loi et par l'Acte additionnel à la Constitution de l'État de San Andreas de 2017. Les juges s’y nomment entre pairs, mais la nomination d’un juge peut être bloquée par décision conjointe du Maire, du Procureur, du Président de la Cour Supérieure et de deux avocats minimum dans un délai de deux jours. Le Juge en chef de la Cour Suprême est élu parmi ses pairs.

  • 23. Tout juge peut, à la demande du Procureur ou à la demande de l’accusateur dans le cas d’une requête en accusation subsidiaire, ou à la demande de la police qui en informe le Procureur avant ou peu après la demande, ou, si la nécessité ou la loi l’imposent, produire des mandats, ordonnant aux polices, l’arrestation (mandat d’arrêt), la perquisition (mandat de perquisition), la saisie d’effets (mandat de saisie), le placement en détention provisoire (mandat de détention), et d’autres mesures coercitives (mandat d’injonction) ou violant la vie privée d'une personne, notamment la mise sur écoute ou la géolocalisation, justifiées par les circonstances et à la lumière d’une suspicion raisonnable pour toutes les personnes n'étant que suspectes ou accusées.

  • 24. Dans le cadre de leur gestion administrative, le Président de la Cour Supérieur et le Juge en chef de la Cour Suprême peuvent mandater des sociétés privées ou produire des mandats d’injonction aux polices aux fins de la protection des juges, des locaux judiciaires et du maintien de l’ordre et de la sécurité des parties, du personnel et du public durant les audiences.

  • 25. Ultimement, le Juge en chef de la Cour Suprême contrôle la gestion administrative de la Cour Supérieure.

  • 26. Les juges sont inamovibles, mais le juge qui s’est rendu coupable d’un délit infamant ou d’un crime peut, sur décision du Juge en chef de la Cour Suprême, être destitué de ses fonctions. Le Juge en chef de la Cour Suprême est inamovible à vie dès sa nomination par ses pairs.

  • 27. Font exception au principe d’inamovibilité les juges honoraires qui sont nommés pour une durée prédéterminée par le Président de la Cour ou le Juge en chef mais qui peuvent tout de même faire l’objet d’une récusation.

CHAPITRE 3. DE LA POLICE

  • 28. Les officiers assermentés du Los Santos Police Department, qualifiés dans le présent code de policiers, de police, d'officiers de police ou par tout autre vocable apparenté, sont tenus au respect du présent code de procédure pénale dans leurs missions, dans le cas contraire ils se rendent coupables notamment d'abus de pouvoir, et sanctionnent d'absolue nullité leurs entreprises illégales, les rendant coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, encourant de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun et endossant la responsabilité civile de leurs actes.

  • 29. Tous les officiers de police sont assermentés, soit devant le Maire, soit devant le Procureur, soit devant un juge. “Moi, X…, officier de police, je suis l’égal de tous mes concitoyens, et je jure que je protégerai et servirai mon prochain, que je combattrai le crime dans le cadre des dispositions procédurales et dans le respect des droits fondamentaux des personnes sous ma coercition ou ma surveillance, sans discrimination ni haine ni acharnement.”

  • 30. Le Gouverneur peut créer de nouvelles polices par arrêté, en respectant les conditions de publicité, de transparence, et en détaillant les missions de celles-ci.

  • 31. Les officiers de police, chargés de maintenir l'ordre public, de prévoir et d’empêcher les abus contre les biens et les personnes et contre l’Etat, de veiller à l’application de la Loi, peuvent formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou à proximité d’un lieu sensible, ou à toute personne suspectée raisonnablement ou accusée. Ces injonctions sont proportionnées afin de protéger les droits des personnes qu’elles visent. Elles ne sont légales que si les personnes qu’elles visent peuvent raisonnablement penser que ces injonctions émanant effectivement d’un officier de police ; cette sommation peut être soit visuelle, à l’aide notamment d’un uniforme, d’un badge, d’un véhicule régulièrement sérigraphié ou d’un gyrophare, ou sonore, à l’aide notamment d’une sirène ou d’une parole, ou de tout autre moyen judicieux et compréhensible.

  • 32. Le Los Santos Police Department a juridiction sur tout le Comté de Los Santos, et, par convention, sur les autres comtés de l'Etat de San Andreas.

  • 32-2. Les polices sont chargées du maintien, de la maintenance et de l'édition courante des casiers judiciaires, et sont contrôlées, surveillées et dirigées pour ce faire par le Procureur. Ils contiendront l'intégralité des condamnations pour crimes et délits d'un individu et les peines y afférant. Toute personne peut requérir aux polices une copie d'un casier judiciaire. Le juge, à la lumière du temps passé, de l'âge du condamné, ou de toute autre circonstance, peut éditer le casier judiciaire.

  • 32-3. Les polices peuvent, dans le cadre d'enquêtes, saisir tout ce qui peut être raisonnablement considéré comme une preuve de la commission d'une infraction, et saisir les effets illégaux qui ont constitué la commission d'une infraction ; à ce titre, elles peuvent saisir les armes illégales, les stupéfiants, ou tout autre effet illégal. Elles conserveront les preuves et les effets illégaux dans l'état où elles ont été trouvées mais pourront effectuer d'infimes prélèvements aux fins de l'enquête, ou certaines manipulations technologiques et scientifiques qui n'altèrent pas la qualité de la preuve. La procédure de recours est identique à la requête en habeas corpus mentionnée à l'article 1-10 du code pénal.

  • 33. Le Federal Bureau of Investigation est une police officiant dans l'État de San Andreas. Le directeur d'agence du Federal Bureau of Investigation à Los Santos dispose, de par son office, des pouvoirs d'un substitut du procureur de district.

  • 33-1. Sans préjudice aux droits de la défense, le Federal Bureau of Investigation peut mener des enquêtes classifiées. Celles-ci ne pourront être consultées, menées, et leur existence et contenu ne seront connus que par le Federal Bureau of Investigation. Une enquête ne peut être classifiée que sur décision d'un juge, si ce dernier estime que la nature de l'enquête, ou les personnes qui en font l'objet, justifient que l'enquête relève du seul ministère public du Federal Bureau of Investigation.

  • 33-2. Si une enquête classifiée mène à une mise en accusation des personnes qui en étaient l'objet, nul ne pourra contraindre le directeur du Federal Bureau of Investigation dans ses pouvoirs de substitut du procureur dans la poursuite des accusés.

CHAPITRE 4. DE LA PROFESSION D'AVOCAT

  • 34. La profession d’avocat est régie par le Barreau de San Andreas, dont le bâtonnier est élu par ses pairs pour un mandat de quatre mois à la majorité relative au scrutin uninominal à un tour.

  • 35. Seuls les avocats peuvent plaider devant la Cour et représenter leurs clients devant la Cour. En revanche, un justiciable peut se présenter seul devant la Cour.

  • 36. La déontologie des avocats est fixée par le règlement intérieur du Barreau.

  • 37. Les mesures disciplinaires internes au Barreau peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour Suprême qui statue en droit et en fait, en premier et dernier ressort.

  • 38. Les avocats jouissent d’une plus grande intimité en leurs effets et en leurs communications que les autres justiciables ; ainsi, sauf nécessité impérieuse, nul officier de police ne peut agir sur suspicion raisonnable sans mandat aux fins de fouille d’un avocat, de la perquisition de ses locaux, de son domicile, de ses effets ou de ses véhicules.

TITRE II. DE LA PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE 1. DE LA SUSPICION ET DE CE QUI EN DÉCOULE

  • 38. Les officiers de police peuvent placer en état d’arrestation tout suspect à condition qu’ils disposent d’une suspicion raisonnable, fondée sur un ou des éléments rationnellement solides, que le suspect est sur le point de commettre, ou est en train de commettre, ou a commis, une infraction à la loi pénale. L’état d’arrestation est l’état dans lequel un individu n’est plus libre de circuler librement et d’agir librement. Le placement en état d’arrestation aux termes de cet article est immédiat dès la naissance de la suspicion raisonnable ; sinon, et notamment dans le cadre d’une enquête, il est nécessaire d’avoir un mandat d’un juge.

  • 39. Ne peuvent être des fondements à la suspicion raisonnable la race, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, ou toute autre caractéristique potentiellement discriminatoire si de telles caractéristiques ne peuvent être des éléments objectifs d’une suspicion raisonnable; ainsi que le passé judiciaire d’un individu.

  • 40. Le suspect, une fois placé en état d’arrestation, se voit notifier ses droits fondamentaux en matière de procédure pénale dès le moment où il pourrait être dans son intérêt de se prévaloir de l’un d’eux ou de chacun d’eux : le droit à garder le silence, le droit à savoir que tout ce qu’il dira ou fera pourra être retenu contre lui, le droit d’avoir un avocat qui peut être commis d’office en cas d’indigence. Au moment de son arrestation, il est informé qu'il est placé en état d'arrestation, et il est informé d’au moins une infraction dont il est tenu suspect. Le fait de ne pas avoir été informé de ses droits au moment où la connaissance de ceux-ci aurait pu servir la défense du suspect ou de l’accusé entraîne la nullité de ce qui en découle.

  • 41. Outre les droits mentionnés à l’article 33, le suspect dispose, durant son arrestation, du droit à une visite médicale et du droit à un appel téléphonique. Il ne lui sera infligé aucun traitement coercitif cruel et inutile, et il ne sera aucunement porté atteinte à sa dignité humaine sauf si la nécessité l’oblige et seulement de manière proportionnée. Le suspect a le droit d'être assisté d'un avocat pendant l'interrogatoire.

  • 42. Les droits mentionnés à l’article 33 et 34 sont d’application immédiate dès la demande du suspect. Les officiers de police sont tenus de les mettre en oeuvre rapidement dans des délais raisonnables.

  • 43. Au moment du placement en état d’arrestation pour un délit ou un crime, les officiers de police peuvent pratiquer une fouille sur le suspect, et confisquer ses effets personnels.

  • 44. Les officiers de police peuvent, s’ils disposent d’une suspicion raisonnable qu’un individu dispose, sur lui, ou dans l’endroit où il se trouve, ce pouvant être son véhicule ou son lieu de séjour, d’effets illégaux, ou de potentielles preuves, perquisitionner les lieux et confisquer les effets. La perquisition ne peut être qu’immédiatement pratiquée au moment de la naissance de la suspicion raisonnable ; outre cette situation, un mandat d’un juge est nécessaire.

  • 45. Nul ne sera mis aux arrêts plus de quarante-huit heures sauf s’il a été formellement accusé (article 48).

  • 46. Celui qui, placé aux arrêts, soit dans les termes de l’article 38 soit dans les termes de l’article 48, soit placé en détention provisoire, ou placé de toute autre manière en détention par l'autorité publique, estime que celle-ci est abusive et, ou, illégale, peut former une requête en habeas corpus auprès d'un juge pour obtenir sa libération. Cette libération n’annule pas l’accusation.

  • 47. Toute personne peut, en déposant une plainte auprès des services de police ou auprès des services du Procureur, requérir la puissance publique en l’informant de la commission d’infractions par une ou plusieurs personnes dont elle s'estime victime. Les services de police ou du Procureur sont tenus de recevoir toute plainte. Toute personne peut aussi, même si elle ne s'estime pas victime, signaler aux services de police ou auprès des services du Procureur, la commission d'infractions par une ou plusieurs personnes. Dans certains cas, le Code Pénal peut prévoir l'obligation de signalement.

  • 48. Les citoyens, dont les officiers de police peuvent, par légitime défense, ou, guidés par la nécessité de protéger leurs biens, ou ceux d’autrui, ou l’intégrité physique d’autrui, eux-mêmes intervenir, en usant de la force nécessaire et proportionnée à faire cesser la menace qui se présente à eux ou à autrui. Les citoyens n'agissent selon les dispositions de cet article qu'à titre subsidiaire. Les polices sont chargées d'user de la force nécessaire et proportionnée pour faire cesser les troubles à l'ordre public.

  • 49. Nul n’est tenu de répondre de son identité ou de suivre les injonctions de la police (à l’exception des injonctions prévues à l’article 25 du présent code) sauf s’il est placé en état d’arrestation ou si une suspicion raisonnable pèse sur lui, le cas échéant, tout individu doit disposer d’un moyen immédiat de prouver son identité à l’aide d’un document probant.

  • 49-1. Les personnes immobilisées aux fins de répression d'une contravention prévue par l'article 56 du présent code, notamment celles immobilisées dans ou à proximité de leur véhicule suite à une infraction aux lois de la route, bien que placées en état d'arrestation pendant que l'officier procède à la répression de la contravention, en raison de la nature expéditive de la procédure, ne bénéficient pas de droits à la défense, mais seulement du droit de savoir pourquoi elles sont arrêtées et, si elles le demandent, de connaître le déroulement de la procédure d'une contravention selon l'article 56 du présent code. Néanmoins si, durant l'immobilisation, la personne commet un délit ou un crime, celle-ci redevient titulaire de tous les droits de la défense normalement prévus par les articles 33 et 34 du présent code.

CHAPITRE 2. DE L'ENQUÊTE

  • 50. Toute personne peut faire l’objet d’une enquête ; mais toutes les actions coercitives liées à cette enquête obéissent à des règles de procédure.

  • 51. Sauf dans les cas d’immédiateté énoncés aux articles 31 et 17 du présent code, le juge, par voie de mandat d’arrestation ou de mandat de perquisition, charge les polices, à la demande du Procureur, d’arrêter un accusé ou de pratiquer une perquisition.

  • 52. Les enquêtes ont une obligation de résultat dans des délais raisonnables si celles-ci ont un impact néfaste sur la vie d’une personne ; ainsi, les enquêtes n’ayant que pour objet l’intimidation ou le harcèlement sont illégales, et les officiers de police concernés se rendent ainsi coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, et encourent de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun.

  • 52-1. La requête en accusation est la procédure par laquelle le Procureur, accuse une personne, l'accusé, d'avoir violé la loi pénale, demandant à la cour de constater sa culpabilité et de lui infliger les peines prévues par la Loi.

  • 52-1.

    • (a) La requête en accusation peut être rejetée ex tempore (immédiatement) car les griefs sont soit dénués de fondement sérieux ou légal, soit que l'instruction approfondie de la requête constituerait en elle-même une violation manifeste du droit ou de l'équité.

    • (b) Une motion de rejet ex tempore peut être formée par l'accusé.

  • 52-2. Le Procureur prouvera au-delà de tout doute raisonnable, à l'aide de moyens légaux, la culpabilité de celui qu'il accuse.

  • 52-3. L'accusation aura lieu dans le respect du droit.

    • (b) La requête en accusation s'achèvera soit en acquittement, soit en condamnation, soit en acte de nolle prosequi, qui est l'acte par lequel la cour rejette l'affaire pour des raisons autres que celles relevant de l'examen des faits, notamment le décès de l'accusé.

CHAPITRE 3. DE L'ACCUSATION

  • 53. Le Procureur, lorsqu’il estime qu’il dispose d’assez d’éléments pour ce faire, peut accuser une personne d’une ou de plusieurs infractions pénales.

  • 54. La Cour est immédiatement informée de l’intégralité des circonstances de l’affaire et dispose de tous les éléments de preuve. Le dossier d’accusation est aussi envoyé à l’accusé pour que celui-ci organise sa défense.

  • 55. Le Procureur peut prolonger la mise aux arrêts d’un accusé de cinq jours supplémentaires. Au-delà, le Procureur doit obtenir un mandat de placement en détention provisoire qui ne peut être délivré qu’en cas d’accusation.

  • 56. Tout accusé a le droit d’être jugé rapidement. Si tel n’est pas le cas, une action en justice de l’accusé annule la requête en accusation.

  • 57. Le Procureur peut décider de ne pas placer en état d’arrestation celui qui est accusé. L’accusé sera simplement tenu de suivre sa procédure et de se présenter aux procès ou aux convocations qui lui sont communiquées, et de rester en contact avec les parties et la Cour. Ce régime de liberté ne permet pas des mesures coercitives telles qu'un bracelet électronique ou un pointage.

  • 58. Le Procureur peut requérir des mesures de liberté conditionnelle alternatives à l’arrestation prolongée ou à la détention provisoire en l’attente du procès de l’accusé, notamment la liberté probatoire ou la liberté sous caution. Celles-ci doivent être ordonnées par un juge après une audience qui peut se tenir soit au palais de justice soit au commissariat soit à la prison. Dans le cas d’une caution, celle-ci, dont le montant est estimé raisonnablement par le juge, est versée à la Cour de Justice qui la remettra si l’accusé se présente à son procès, et qui la gardera définitivement si l’accusé ne s’y présente pas. Les mesures de liberté probatoire peuvent inclure des mesures coercitives. L'accusé peut lui-même demander une telle audience pour décider d'une liberté alternative.

  • 59. Le Procureur peut requalifier les infractions reprochées à l’accusé. Les mesures de mise aux arrêts, de détention ou de liberté conditionnelle sont proportionnées et peuvent être modifiées à la lumière de cette re-qualification.

  • 60. Sauf abandon des poursuites par le Procureur ou annulation de l’accusation par un juge, l’accusation mène au procès.

  • 61. Durant l’accusation, des personnes peuvent se former partie civile au procès par lettre envoyée aux parties et à la Cour. Seront valables les demandes des parties civiles se fondant sur un dommage subi résultant d’une infraction pénale commise par l’accusé.

  • 62. Toute personne peut, si sa plainte n'a pas abouti, ou si sa plainte n’a pas entraîné d’accusation dans des délais raisonnables, ou si sa plainte n’a pas reçu de réponse effective dans les 10 jours suite à son dépôt, accuser directement elle-même une autre personne par le biais d'une requête en accusation subsidiaire devant la cour suprême. Le Procureur est alors officiellement saisi pour formellement accuser la personne citée, mais il n’est soumis à aucune obligation d’enquête ou de plaidoiries ; les preuves seront fournies par l’accusateur. Dans le cas d’une requête en accusation subsidiaire, le juge statue en son âme et conscience, non sans écouter les arguments de toutes les parties (le Procureur et l’accusateur, et l’accusé), sur les mesures coercitives préalables au procès. À la demande de l’accusateur, le juge peut délivrer des mandats pour obliger les polices à perquisitionner des lieux ou à mener des actions spécifiques d’enquête et, ou, de coercition, après avis dans un délai rapide du Procureur, et, le cas échéant, sans avis du Procureur si celui-ci faillit à fournir une diligente réponse.

  • 63. Fait exception à ce chapitre la contravention, qui est constatée sur place et immédiatement par un officier de police qui enclenche seul l’action publique, et attestée par une injonction de paiement d’amende remise à l’accusé. L’accusé peut ne pas jouir de son droit au procès équitable s’il le désire et payer immédiatement l’amende ; s'il veut contester, il doit faire appel de l'amende à la cour suprême par le biais d'une requête en révision.Cette procédure fait exception à l'article 6 du présent code en ce que, bien que les contraventions ne soient sanctionnées que d'une amende, les officiers de police peuvent, aux seules fins de constater la contravention, relever l'identité de l'accusé et dresser l'injonction de payer l'amende, immobiliser l'accusé. Néanmoins, l'action publique peut aussi être déclenchée sans condition d'immédiateté par le Procureur pour une contravention au même titre que les délits et les crimes, dans le cadre d'une procédure pénale de droit commun.

  • 63-1. Fait exception à la procédure pénale celle de l'outrage à la Cour prévue par le code pénal.

  • 63-2. Fait exception à la procédure pénale celle de l'insubordination à une injonction judiciaire ; en l'espèce, l'action publique est immédiatement déclenchée par le juge de manière inquisitoire sans concours ni opposition possible du Procureur. L'accusé est jugé par la cour suprême. Mais si c'est le Procureur qui a prononcé l'accusation, ou toute autre personne par citation directe, la procédure d'insubordination à une injonction judiciaire ne fait pas exception à la procédure pénale.

  • 63-3. Le mandat d'arrêt a pour conséquence immédiate, suite à son exécution, s'il n'est pas encore accusé par le Procureur et qu'il n'est donc que suspect, l'arrestation simple ; soit, s'il est accusé, l'arrestation prolongée sur décision du Procureur, ou la détention provisoire qui peut être décidée sans audience préliminaire, soit d'autres mesures de liberté conditionnelle qui ne peuvent être décidées que sur audience préliminaire ; en l'attente d'une telle audience, l'accusé est retenu en détention provisoire. Néanmoins le juge peut, lors de la rédaction du mandat d'arrêt, prévoir a priori des mesures de libération probatoire sans audience préliminaire, notamment de sorte que l'accusé ne sera pas détenu, mais seulement brièvement placé aux arrêts pour lui notifier l'accusation, l'informer et le soumettre aux mesures coercitives des mesures de liberté probatoire édictées à son encontre. De telles mesures peuvent être modifiées ou annulées en premier recours non par une requête en habeas corpus mais par une demande d'audience préliminaire. Une mesure de liberté sous caution est néanmoins impossible dans ces circonstances sans audience préliminaire.

  • 63-4. Le droit à une audience préliminaire et aux requêtes qui en découle s'incline face à une procédure qui, bien qu'équitable, est rapide ; ainsi, la demande, par un accusé, dans le cadre d'une procédure dont l'achèvement est prévu dans des délais rapides, d'une audience préliminaire, alors que celle-ci ne présente pas d'intérêt impérieux,et de sorte qu'une telle audience préliminaire serait dilatoire, n'est pas nécessairement recevable.

CHAPITRE 4. DU PROCÈS

  • 64. Quand toutes les pièces ont été communiquées aux deux parties et à la Cour, celle-ci, composée d’un ou de plusieurs juges selon la coutume ou les besoins du tribunal, convoque les parties (l’Etat, les parties civiles, la défense) à une date d’audience, communiquée dans des délais raisonnables propres à un procès équitable.

  • 65. Le procès se tient dans les lieux prévus à cet effet ou, de manière exceptionnelle, en un lieu différent, si les circonstances le justifient, sur décision du juge, et en présence des parties. L’audience est publique sauf si une raison impérieuse pousse le juge à imposer un huit-clos.

  • 66. L’audience est contradictoire. Les débats doivent être menés de manière raisonnable, de façon à ce que toutes les parties puissent s’exprimer. Autant les faits que le droit pourront être discutés. Suite aux réquisitions de l’Etat et aux réclamations de la partie civile qui ne représente que son propre intérêt, la défense prend une dernière fois la parole avant que la Cour ne délibère.

  • 67. Les parties peuvent soumettre des conclusions écrites dans des délais raisonnables par rapport à la date du délibéré.

  • 68. Les parties peuvent appeler des témoins qui produiront leur témoignage sous serment à l’audience, ou par écrit sous serment. Les parties peuvent appeler des experts dont la compétence est appréciée par le juge. Les témoins et les experts peuvent être confrontés par les deux parties. Les témoins et les experts sont convoqués par le juge et obligés par la loi de remplir leur mission une fois qu’ils ont été convoqués mais, pour des raisons impérieuses, s’ils ne peuvent être présents à l’audience, ils rendront un témoignage écrit. Les témoignages écrits peuvent être contestés oralement et par écriture et ont une valeur inférieure aux témoignages oraux rendus durant l’audience.

  • 69. La Cour rend son verdict dans des délais raisonnables. Celui-ci est clair et motivé. Il énonce la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et, le cas échéant, les peines afférentes aux infractions qu'il a commises, et notamment les peines alternatives prévues à l'article 1-5 du code pénal. Il fixe le délai d’appel qui ne peut être inférieur à deux jours et ne peut dépasser six jours. La Cour fixe aussi les dédommagements versés à la partie civile si le préjudice est établi. Quand la procédure fut réalisée de telle sorte que nulle déclaration de culpabilité ne peut être prononcée sans violer les droits procéduraux et les droits constitutionnels, l'accusé est acquitté.

  • 70. Le juge dirige l’audience ; il est maître de la salle.

  • 71. Dès que le procès a débuté, le sort de l’accusé repose entre les mains de la Cour ; le Procureur ne peut plus abandonner les poursuites mais peut requérir l’acquittement dans le cas d’un crime et la relaxe dans le cas d’un délit ou d’une contravention.

  • 72. Fait exception à l’exigence de délais raisonnables de l’article 57 le procès en comparution immédiate, qui est constitué sous la demande du département de police avec l'accord conjoint a) un représentant du ministère public b) le prévenu c) le juge.

  • 72-1. Fait exception à ce chapitre le procès par contumace qui, bien qu'il respecte tous les autres principes du droit, est le procès qui a lieu en l'absence de l'accusé, soit parce que celui-ci est en fuite depuis une durée significative laissant penser qu'il ne se présentera pas à son procès alors qu'un mandat d'arrêt a été prononcé publiquement à son encontre, soit parce que celui-ci s'est évadé et n'a toujours pas été rattrapé au moment du procès, soit parce que celui-ci ne s'est pas présenté à sa convocation. Si celui-ci est jugé par contumace car il ne s'est pas présenté à sa convocation, il dispose du droit d'appel en préjudice de l'article 71-2 du présent code.

  • 72-2. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, l'arrangement de plaider-coupable, par lequel, sauf dans les procédures de citation directe, le Procureur peut négocier avec le suspect ou l'accusé un traitement pénal différent en l'échange d'aveux et, ou, d'un plaider-coupable, et, ou, d'autres avantages que le suspect ou l'accusé peut porter au profit du bien commun ; un tel arrangement se négocie de préférence avant l'audience finale, obligatoirement avant le verdict ; il est présenté à la Cour qui s'assure de la bonne compréhension par l'accusé de ce qui en découle et qui produit un verdict adapté à l'arrangement si elle ne constate pas d'impairs à l'obligation de procédure équitable, à condition qu'elle ait obtenu au préalable l'intégralité des pièces de l'affaire et l'intégralité des négociations et des promesses de chaque partie, et tant que les promesses engagées ne portent pas atteinte aux bonnes moeurs et au bien commun. Le traitement différent découlant de l'arrangement de plaider-coupable n'influence pas la décision prise sur le volet civil de l'affaire, celle-ci ne portant que sur des considérations de préjudice, et non sur des considérations pénales.

  • 72-3. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, la procédure pénale pleinement écrite ; sur accord des deux parties et sur appréciation souveraine du juge il peut être décidé que nulle audience ne sera tenue mais que les conclusions de chacune des parties seront transmises à la partie adverse et au juge dans des délais préalablement fixés et permettant une justice raisonnable et équitable.

  • 73. Sera établi une liste de citoyens volontaires pour occuper le rôle de jurés.

  • 73-2. Ces derniers intégreront cette dernière par simple demande manuscrite, alors adressée à la Cour supérieure.

  • 73-3. Les individus disposant d'un casier judiciaire ne sauraient s'inscrire à cette liste.

  • 74. Il est du rôle des jurés d'assister le président d'audience dans la mesure où ces derniers sont au minimum au nombre de trois et au maximum au nombre de cinq. Ces derniers ne peuvent exercer ce rôle que dans le cas d'une affaire pénale.

  • 74-2. Un individu ayant des relations avec un des parties ne peut se présenter comme juré à une audience qui concerne ces dernières, exception faite de l'accusation lorsqu'elle est représentée par le ministère public.

  • 74-3. Le ministère public détient le pouvoir de récuser un juré, sauf si sa récusation entraînerait la dissolution de la formation collégiale.

  • 75. Les jurés délibèrent avec le président d'audience.

  • 75-2. La formation collégiale établit en premier lieu la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Pour ce faire, un vote a lieu.

  • 75-2-2. Si le vote n'aboutit à rien en raison d'un nombre égal de voix, le président d'audience tranche.

  • 75-3. Si l'accusé est reconnu coupable par la formation collégiale, alors le président d'audience lui propose deux peines qui lui semblent juste et cette dernière se devra d'en choisir une de la même façon que dans l'article 68-2 du présent code.

  • 76. Si la défense fait appel du verdict, l'affaire est rejugée par un seul juge professionnel.

CHAPITRE 5. DE L'APPEL ET DU CERTIORARI

  • 77. Durant le délai d’appel, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue en première instance, à l’exception de l’Etat qui ne peut interjeter appel.

  • 78. La partie civile ne représentant que son propre intérêt, celle-ci ne peut interjeter appel d’une décision d’acquittement ou de relaxe, mais peut interjeter appel seulement de la branche civile du jugement pénal.

  • 79. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance.

  • 80. L’appel est suspensif ; la présomption d’innocence est conservée ; les régimes de liberté conditionnelle ou de détention provisoire sont néanmoins maintenus identiquement à ceux qui étaient appliqués avant le jugement en première instance, mais peuvent faire l’objet d’une requête en modification par l’Etat ou l’accusé auprès du juge d’appel.

  • 81. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.

  • 82. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties (y compris la partie civile, mais qui est limitée selon les termes de l’article 67) peuvent former une demande de certiorari à la Cour Suprême pour que celle-ci statue seulement en droit sur le jugement rendu ou sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions ayant fondé le jugement. La demande de certiorari peut être formée au maximum sept jours après le jugement rendu. La Cour Suprême accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire, notamment si la requête présente un caractère sérieux, et, ou, que l’affaire pose une question de droit pertinente ou nouvelle. La décision de la Cour Suprême est ultime. La Cour Suprême organise souverainement la procédure à laquelle elle soumet les parties mais veille aux principes du débat contradictoire, d’égalité des parties et de procédure équitable. Lorsque l’arrêt rendu par la Cour Suprême a des conséquences en droit qui ont nécessairement des conséquences en fait, la Cour Suprême peut statuer en fait. L’arrêt est ultime et définitif à la date de sa publication. La demande de certiorari et la procédure devant la Cour Suprême n’est pas suspensive ; néanmoins, la Cour Suprême, dès qu’elle s’est saisie de la demande de certiorari, peut ordonner par injonction la suspension de l’exécution des dispositions des jugements.

  • 82-1. Les requêtes en habeas corpus peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi à la Cour suprême au même titre que les condamnations pénales. Elles peuvent être doublées d'une action en responsabilité civile.

  • 82-2. Il ne pourra être fait appel que des jugements qui établissent la culpabilité pour des infractions dont le cumul des peines maximales prévues est supérieur à 10 ans et, ou, 10,000$ d'emprisonnement. Néanmoins, les pourvois devant la Cour suprême sont possibles pour tous les jugements.

TITRE III. DISPOSITIONS ANNEXES

CHAPITRE 1. DU VICE DE PROCÉDURE

  • 83. Le vice de procédure ne sanctionne de nullité que ce qui en découle. La Justice ne reconnaît pas comme preuve le fruit de l’arbre empoisonné.

  • 84. Le vice de procédure, s’il a causé un dommage, engage la responsabilité civile de celui qui l’a commis.

  • 85. Le vice de procédure est considéré en premier lieu à la lumière de la Loi, mais aussi à la lumière des circonstances ; ainsi, il sera tenu compte des multiples tentatives de l’autorité de ne pas vicier la procédure mais qui auront échoué en raison d’obstacles impérieux indépendants de sa volonté.

CHAPITRE 2. DES DROITS PARTICULIERS DES CITOYENS FACE À L'OFFICIER DE POLICE

  • 86. Nul officier de police, sauf si des raisons impérieuses l’y obligent, ne restera silencieux sur son identité si celle-ci lui est demandée par un citoyen de bonne foi ou par ceux visés par son action.

  • 87. Toute personne dispose du droit de filmer, d’enregistrer, de photographier, les officiers de police dans l’exercice de leur fonction sur la voie publique ou dans une propriété privée, sans pour autant entraver l’action de l’officier de police.

Lois & Juridique: À propos

Code Civil

Introduction

Le Code civil est un registre de code civil dont certaines violations sont passibles de sanctions pénales.
Ce Code réglemente l'entreprise, le commerce, le travail, la fiscalité municipale, l'urbanisme.
Les présentes règles s'appliquent sur l'intégralité de l'État de San Andreas.

Toute personne morale ou physique dont les agissements sont normés par le présent code et qui exercent réellement au sein du Comté de San Andreas, en dehors de la ville de San Andreas ou en son sein sont concernés par ce présent code.

TITRE I : DES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DU DROIT

CHAPITRE 1-1 : De la Loi

  • Article 11-1. Les sources de la Loi sont la législation, le règlement, la coutume.

  • Article 11-2. La législation est l'expression solennelle de la volonté législative, secondée par l'interprétation qui en est faite par les cours.

  • Article 11-3. La coutume est une pratique usitée de longue date et acceptée de manière générale comme ayant acquis la force de loi ; la coutume est soumise aux règlements. Elle peut notamment légitimer des droits acquis et fonder une exemption à l'application de la Loi selon l'appréciation judiciaire.

  • Article 11-4. Le règlement est un acte juridique pris par le Gouverneur ou l'un de ses délégués dans ses compétences d'administration propres ; le règlement est soumis à la législation.

  • Article 11-5. Quand nulle règle ne saurait être dérivée de la Loi, le parquet est tenu de juger en équité ; pour juger en équité, ressort doit être fait à la justice, à la raison et aux usages.

  • Article 11-6. Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la Loi.

  • Article 11-7. La Loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne se verra violé dans ses droits acquis.

  • Article 11-8. Sauf mention particulière, la législation est réputée d'application immédiate au lendemain de sa publication dans les codes. Il en va de même pour les règlements.

  • Article 11-9. Toute personne est responsable pénalement de ses actes, et nul n'est censé ignorer la loi.

  • Article 11-10. La personne qui, souffrant d'un mal psychique incontrôlable au moment des faits, n'a rien pu faire pour l'éviter, n'est pas responsable de l'infraction qu'elle commet.

  • Article 11-11. Le mineur de moins de 21 ans qui n'avait pas encore tout son discernement au moment des faits, n'est responsable que partiellement. Il n'encourt que les deux tiers de la peine maximale. Il appartient au juge d'apprécier le niveau de discernement du mineur pour le traiter comme enfant ou comme majeur.

  • Article 11-12. Celui qui, honnêtement, a agi par stricte nécessité, pour protéger les biens ou les personnes, n'est pas pénalement responsable.

  • Article 11-13. En conséquence, celui-qui déploie la force nécessaire à la défense de soi même, d'autrui, ou d'un bien, car il ne pouvait faire autrement pour assurer cette défense, n'est pas non plus pénalement responsable.

CHAPITRE 1-2 : De la lecture et de l'application de la Loi

  • Article 12-1. Dans ce chapitre, il est fait mention de "loi" pour toute législation, code ou tout règlement.

  • Article 12-2. Quand la loi est claire et qu'elle n'est pas ambiguë et que son application n'entraîne pas d'absurdes conséquences, la loi doit être appliquée telle qu'écrite et nul effort supplémentaire ne sera fait dans la recherche de son esprit.

  • Article 12-3. Quand la lettre de la loi est susceptible de différentes interprétations, elle doit être interprétée comme ayant le sens qui sied au mieux l'esprit de la loi et, en second lieu, comme ayant le sens le plus équitable.

CHAPITRE 1-3 : Des principes élémentaires du droit civil

§13-1 Des principes généraux de la responsabilité civile

  • Article 131-1. Tout homme qui cause à autrui un dommage, intentionnellement ou non, par quelque moyen que ce soit, dans l'exécution ou d'un contrat ou non, l'oblige à le réparer. Tout dommage ouvrira droit à des indemnités en faveur de celui qui a subi le dommage qui seront versées par celui à l'origine du dommage. Le préjudice moral compte dans l'attribution des indemnités, aussi appelées dommages-intérêts.
    Les indemnités mettront la partie qui a subi un préjudice dans une situation similaire à celle où elle n'aurait pas eu à supporter la méconduite pour laquelle elle obtient des indemnités.

  • Article 131-2. Celui qui cause un dommage peut être, en plus de la condamnation à dédommager la victime, condamné à des dommages punitifs. Les dommages punitifs visent à dissuader le fautif de commettre les mêmes actes à l'avenir. Pour fixer le montant des dommages punitifs :

  1. le DoJ considère le degré de gravité de la méconduite du fautif ;

  2. le DoJ ne crée pas une disparité excessive entre les dommages punitifs et le dommage causé ;

  3. le DoJ n'inflige pas des dommages punitifs qui appauvrissent significativement et gravement le fautif.

§13-2 Des principes applicables aux contrat

  • Article 132-1. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

  • Article 132-2. Le contrat peut être frappé de nullité par un juge lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

  • Article 132-3. Le contrat fait loi entre les parties mais nul contrat ne peut violer des dispositions d'ordre public, y compris les règlements, sous peine de nullité. L'appréciation de la qualité d'ordre public d'une disposition, à défaut de mention expresse dans la Loi, est juridictionnelle. Elles ne peuvent s'en départir qu'après avoir rempli dûment les clauses stipulées par ce contrat.

  • Article 132-4. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

  • Article 132-5. Le contrat doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.

  • Article 132-6. Sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite.

  • Article 132-7. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à tous les contrats, sous réserve de l'application des principes spécifiques applicables à certains types de contrats.
    §13-3 Des principes spécifiques applicables aux contrats de travail

  • Article 133-1. Sous réserve d'autres stipulations prévues par l'employeur ou l'employé, les dispositions de ce chapitre s'appliquent à tous les contrats de travail.

  • Article 133-2. L'embauche et le licenciement sont au bon vouloir de l'employeur.

  • Article 133-3. La démission est au bon vouloir de l'employé.

  • Article 133-4. A titre d'exception à l'article 133-1, L'embauche, le licenciement ou le traitement réservé par l'employeur au salarié n'est pas fondé sur une distinction discriminatoire et sans fondement au regard de la nature du travail effectué. Une distinction discriminatoire est fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge, le handicap, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, réels ou supposés.

  • Article 133-5. A titre d'exception à l'article 133-1, le contrat de travail doit être assuré de telle manière qu'il assure la sécurité de l'employé et la préservation de la dignité de sa personne, toute considération proportionnée au regard de la nature du travail effectué.

§13-4 Des principes particuliers

  • Article 134-1. Tout indu ouvrira doit à une répétition de celui-ci.

  • Article 134-2. Un employeur (qu'il soit une personne publique, privée, à but lucratif ou non, voire un employeur individuel, ici appelés "agence") est responsable civilement de la méconduite de son ou ses employés si :l'acte a été commis dans les limites temporelles et spatiales de l'agence ;l'acte a été commis durant des opérations effectuées couramment par l'employé pour le compte de l'agence ; l'acte a été commis au bénéfice, réel ou supposé par l'employé, de l'agence, par quelconque moyen. Si l'employeur est condamné, celui-ci pourra se retourner civilement a posteriori contre son employé pour obtenir un remboursement partiel ou total des indemnités et, ou, des dommages punitifs qu'il aura versés, ainsi que des indemnités et, ou, des dommages punitifs, s'il parvient à prouver que l'employé n'a pas agi raisonnablement, c'est-à-dire comme tout autre employé prudent et raisonnable l'aurait fait.

  • Article 134-3. Toute partie à une conversation ou à une activité, qu'elle soit physique, ou virtuelle, par quelconque moyen, peut enregistrer, même sans le consentement de ou l'avertissement à l'autre partie de la conversation ou activité, tout ou partie de cette conversation ou activité, tant qu'un tel enregistrement ne viole pas l'intimité de la vie privée de l'autre partie prévue à l'article 235-4 du code pénal, auquel cas un consentement de l'autre partie est nécessaire.

CHAPITRE 1-4 : De la saisie

  • Article 141-1. Seules les polices disposent du droit de placer un bien sous scellé. Le bien en question est alors sous la main de la Justice et ne peuvent y accéder que les enquêteurs et les magistrats, sous le contrôle de la Cour.

  • Article 141-2. La banque peut faire une demande auprès du DoJ pour une saisie des biens d’un client si celui-ci échoue à payer son crédit/montant total à payer par semaine même après les différents avertissements que la banque pourra faire.

  • Article 141-3. Dans le cadre de leurs enquêtes, les enquêteurs peuvent saisir tout élément leur permettant de découvrir les auteurs d'une infraction et d'accumuler des preuves à leur encontre.

  • Article 141-4. Un bien placé sous scellé ne peut être conservé durant un délai déraisonnable sauf exception.

  • Article 141-5. En cas de condamnation de culpabilité, le scellé est conservé jusqu'à exécution totale de la peine.

  • Article 141-6. En cas de dégradation ou de destruction survenant du fait des enquêteurs ou de la Justice, le propriétaire sera intégralement indemnisé.

  • Article 141-7. Si l'objet de la saisie était un effet illégal, il n'est pas rendu ni remboursé, même si la saisie n'était pas légale.

TITRE II : DES PERSONNES ET DES BIENS

SECTION 2-1 : Des personnes

CHAPITRE 21-1 : Des personnes

  • Article 211-1. Il y a deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

  • Article 211-2. Une personne physique est un être humain. Une personne morale est une entité à qui la Loi attribue la personnalité juridique, telle qu'une société ou une association. La personnalité juridique d'une personne morale est distincte de celles de ses membres.

  • Article 211-3. La majorité est atteinte à l'âge de 21 ans.

  • Article 211-4. Quand une personne physique disparaît dans des circonstances telles que son décès semble certain, son décès sera établi par le juge sur requête du Procureur ou d'un tiers intéressé, quand bien même nul corps ne fut trouvé.

CHAPITRE 21-2 : Du mariage

  • Article 212-1. Le mariage est possible en l'absence d'empêchements juridiques, suite au consentement des deux parties de se choisir pour époux et d'en assumer les conséquences prévues par la Loi et éventuellement par des clauses supplémentaires annexées au contrat de mariage.

  • Article 212-2. Une personne déjà mariée ne peut contracter un autre mariage.

  • Article 212-3. Les parents au premier degré ne peuvent se marier.

  • Article 212-4. La non-conformité du mariage au présent chapitre entraîne l'absolue nullité du mariage.

  • Article 212-5. Les époux se doivent fidélité, support et assistance.

  • Article 212-6. Les époux assument la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale, et assument les obligations matérielles et morales de cette autorité.

  • Article 212-7. Le mariage s'achève à la mort de l'un des deux époux ou au divorce ou à la déclaration légale de sa nullité par un juge.

  • Article 212-8. Le divorce, ses causes, ses modalités et ses conséquences relèvent de l'appréciation souveraine du juge qui explicite et motive sa décision, dans le respect de la loi, par équité, et en tenant compte aussi, notamment, des bonnes mœurs et des intérêts de l'enfant mineur ou dépendant.

  • Article 212-8-1. Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

  • Article 212-9. Les clauses du mariage sont modifiables devant un juge par consentement mutuel.

  • Article 212-10. Les parents doivent protection et éducation à leur enfant ; les parents sont civilement responsables de leur enfant.

SECTION 2-2 : Des biens

CHAPITRE 22-1 : Des biens publics

  • Article 221-1. Les biens publics sont les choses possédées par l'État ou sa subdivision politique locale dans sa capacité de personne publique.

  • Article 221-2. Les biens publics peuvent être utilisés par tous dans les limites posées par les lois et les règlements.

CHAPITRE 22-2 : Des biens privés

  • Article 222-1. Les biens privés sont les choses possédées par les individus ou d'autres personnes privées.

  • Article 222-2. Les propriétaires de biens privés peuvent en disposer librement ; aussi peuvent-ils en jouir et en tirer ou récolter les fruits ; dans les limites de la Loi.

CHAPITRE 22-3 : Du domicile

  • Article 223-1. Le domicile est le bien immobilier loué ou possédé par un individu dans lequel il peut légalement se dire chez lui.

  • Article 223-2. La propriété est le bien, mobilier ou immobilier, appartenant à une personne.

  • Article 223-3. Nul ne peut, sans consentement du propriétaire ou du locataire, fouiller, pénétrer, altérer, déplacer ou attenter à un bien, sauf dans les cas où la loi l'y autorise.

  • Article 223-4. Lorsqu'il y a atteinte à ces droits, le propriétaire, le locataire ou leurs représentants peuvent légalement s'y opposer par la résistance nécessaire et proportionnée.

  • Article 223-5. De plus, lorsque l'atteinte est orientée contre leur domicile, ils disposent des moyens suivants :

  • Si l'atteinte est commise par des agents publics, en attaquant leur action en justice,

  • Si l'atteinte est commise par des particuliers, en leur sommant au moins trois fois de cesser l'atteinte, après quoi il peut employer de la force nécessaire à faire cesser l'atteinte ; l'emploi de la force cessera dès que l'atteinte elle même aura pris fin ; l'emploi de la force doit être nécessaire mais pas forcément proportionné.

La nécessité faisant loi:

  • Les forces de l'ordre et personnes oeuvrant dans l'intérêt de la Justice peuvent bafouer la propriété lorsque s'y commet une infraction de manière flagrante ou hautement plausible ;

  • Tout citoyen peut bafouer la propriété lorsque s'y déroule plausible un événement de nature à compromettre gravement la vie de l'Homme, l'ordre public ou l'intégrité des biens.

TITRE III : DES INSTITUTIONS, DU POUVOIR

CHAPITRE 3 : PRÉLIMINAIRE

  • Article 30-1. Les personnes publiques sont tenues à la transparence de leur prise de décision et de leurs décisions, à la transparence de leurs budgets, de leurs attributions, de leur direction, de leur état financier, de leur bilan ; leurs biens sont insaisissables ; elles sont sous autorité majoritaire ou totale du DoJ, Parquet, Gouvernement ou d'une autre personne publique, selon les modalités prévues par la Loi, ou par les règlements dans le cadre des compétences d'administration du Gouverneur si celles-ci relèvent de l'une de ses compétences d'administration.

CHAPITRE 3-4 : Des institutions judiciaires

  • Article 34-1. Les juges du Parquet sont compétents pour les affaires civiles et pénales.

  • Article 34-2. Le Parquet sont des personnes publiques faisant exception aux autres personnes publiques en ce qu'elles sont strictement indépendantes dans leur administration et leur gestion vis-à-vis des autres institutions non-judiciaires.

  • Article 34-3. Par exception à l'article 20 du code de procédure pénale le Juge fédéral peut, pour la cour dont il a la charge respectivement sans préjudice des dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale, destituer un juge si celui-ci a fait preuve de manière répétée et, ou, de manière flagrante, d'une incompétence ou de manquements aux bonnes moeurs justifiant une telle mesure.

  • Article 34-4. Les juges disposent de l'immunité judiciaire durant leur mandat pour les actions entreprises dans le cadre de leurs fonctions.

CHAPITRE 3-5 : Le Barreau

  • Article 35-1. Le Barreau est une personne publique faisant exception aux autres personnes publiques en ce qu'il est strictement indépendant dans son administration et sa gestion.

  • Article 35-2. Le Barreau se conforme aux mêmes principes fondamentaux que les autres personnes publiques, notamment la transparence et la non-discrimination.

  • Article 35-3. Le Barreau réunit l'ensemble des avocats officialisés et qui disposent, de par leur intégration au Barreau, du droit de plaider devant le parquet et de se présenter comme avocat au parquet et de jouir des autres droits et prérogatives attachés à cette fonction.

  • Article 35-4. En cas de non-réponse quant à l'intégration d'un candidat au Barreau, celui-ci, au bout de deux semaines, intégrera le Barreau de par la Loi et jouira au même titre que ses autres confrères des droits et prérogatives attachés à sa fonction.

  • Article 35-5. Tout avocat doit être enregistré au Department of Justice du comté de San Andreas, sous peine de retrait du permis d’exercer et une annulation des documents réalisés par ce dernier.

  • Article 35-6. Tout représentant de la justice ou dépositaires de l'autorité publique doit avoir un casier judiciaire vierge, sauf exception par le Department of Justice. Si ce dernier développe un casier judiciaire pendant ses fonctions, un délai d' une semaine lui sera donné pour demander un blanchiment de casier judiciaire auprès du bureau du procureur, sous peine de retrait du permis d’exercer et une annulation des documents réalisés par ce dernier.

TITRE IV : DE LA PROCÉDURE CIVILE

CHAPITRE 4-1 : De la saisine du juge

  • Article 41-1. Toute personne, physique ou morale, peut, sur le fondement de l'article 131-1 du présent Code, ou, en raison d'un litige sur un contrat, ou en raison de tout autre grief ou requête civils, présenter ses requêtes devant le DoJ.

  • Article 41-2. Aux fins de saisir le juge, le demandeur fait parvenir à la Cour et au défendeur les griefs dûment exposés, ainsi que les demandes formulées à la Cour quant à la résolution du litige, en accord avec la Loi. La Cour peut prévoir de mandater une personne ou une police pour communiquer les assignations et les convocations.

  • Article 41-3. À la réception des griefs, le juge envoie une convocation aux deux parties pour une audience qui n'aura pas lieu moins de trois jours avant l'envoi de la convocation, ou moins si les parties l'approuvent.

  • Article 41-4. Les parties se communiquent entre elles et communiquent au juge les preuves et leurs conclusions écrites s'il y en a.

CHAPITRE 4-2 : De la procédure en elle-même

  • Article 42-1. À l'audience, devant le juge, les parties exposent leurs arguments en vertu du débat contradictoire.

  • Article 42-2. Le juge est neutre ; il n'est ni à charge ni à décharge.

  • Article 42-3. Le juge peut, sur requête de l'une des parties, prendre les mesures injonctives nécessaires, et notamment un mandat, pour que la partie qui le demande dispose de documents ou de données supplémentaires nécessaires à son argumentation ; il ordonne la transmission de tels documents s'il l'estime nécessaire et proportionné en vu de leur utilité ou de leur intérêt ; il ordonne cette transmission à la partie adverse ou à un tiers selon la demande de la partie qui le demande ; celui qui se voit forcé de délivrer lesdits documents peut néanmoins opposer au juge une contestation officielle qu'il argumentera, et le juge en tiendra finalement compte dans son injonction finale.

  • Article 42-4. Le juge peut renvoyer l'audience ultérieurement s'il l'estime nécessaire au vu des circonstances.

  • Article 42-5. Le juge est maître de la procédure civile et de l'audience civile sur les points qui ne souffrent pas de dispositions législatives.

  • Article 42-6. Des tiers peuvent être appelés à la barre pour témoigner au profit d'une partie ou d'une autre. Toutes les parties pourront se confronter aux témoins appelés. Les dispositions relatives aux témoins sont identiques à celles du code de procédure pénale.

  • Article 42-7. Si l'affaire (civile ou pénale) est d'un intérêt qui dépasse celui des parties, le juge reçoit des tiers qui exposeront leur opinion en droit ; l'exposé du tiers, appelé dans ces circonstances un amicus curiae sera transmis par écrit au parquet et aux parties.

  • Article 42-8. Aucune preuve issue d'une illégalité ne sera considérée par le juge.

  • Article 42-9. Nulle partie, ni le parquet, ne souffriront de délais déraisonnables en matière de procédure civile ; le juge est libre des mesures punitives en conséquence de cet article, notamment aux fins de sanctionner les comportements dilatoires.

  • Article 42-10. Il est possible pour le défendeur de contre-assigner sur les mêmes faits ou sur des faits proches, qui seront eux aussi débattus en audience avant le verdict.

  • Article 41-11. Les parties peuvent mettre fin à la procédure civile d'un commun accord et en informent le juge dans les plus brefs délais.

  • Article 42-12. Sur requête de l'une des deux parties et sur appréciation souveraine du juge il peut être décidé que nulle audience ne sera tenue mais que les conclusions de chacun seront transmises à la partie adverse et au juge dans des délais préalablement fixés et permettant une justice raisonnable et équitable.

CHAPITRE 4-3 : Du verdict

  • Article 43-1. Le juge se fonde sur la prépondérance de la preuve.

  • Article 43-2. Le verdict est motivé, explicite et public.

  • Article 43-3. Le juge peut condamner aux dépens la partie qui perd son procès.

CHAPITRE 4-4 : De l'appel et de la demande de certiorari

  • Article 44-1. Durant le délai d’appel, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue en première instance.

  • Article 44-2. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance.

  • Article 44-3. L’appel est suspensif.

  • Article 44-4. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.

  • Article 44-5. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties peuvent former une demande de certiorari au parquet pour que celle-ci statue seulement en droit sur le jugement rendu ou sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions ayant fondé le jugement. La demande de certiorari peut être formée au maximum sept jours après le jugement rendu. Le parquet accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire, notamment si la requête présente un caractère sérieux, et, ou, que l’affaire pose une question de droit pertinente ou nouvelle. La décision du parquet est ultime. Le parquet organise souverainement la procédure à laquelle elle soumet les parties mais veille aux principes du débat contradictoire, d’égalité des parties et de procédure équitable. Lorsque l’arrêt rendu par le parquet a des conséquences en droit qui ont nécessairement des conséquences en fait, le parquet peut statuer en fait. L’arrêt est ultime et définitif à la date de sa publication. La demande de certiorari et la procédure devant le parquet n’est pas suspensive ; néanmoins, le parquet, dès qu’elle s’est saisie de la demande de certiorari, peut ordonner par injonction la suspension de l’exécution des dispositions des jugements. Le parquet est aussi compétent pour entendre les requêtes en indemnités et dommages punitifs excessifs.

TITRE V : DES PRINCIPES DU TRAVAIL

CHAPITRE 5-1 : Du Travail

  • Article 51-0. Ici, le mot “agence” compte toutes les agences public ou privé ou “autres”.

  • Article 51-1. Tous les nouveaux employés d’une entreprise devront faire leur visite médicale auprès des SAMS dans un délai d’une semaine après leur embauche.

  • Article 51-2. Toute personne qui échoue à l'article 51-1 se verra licencier par son gérant OU l'état si le gérant n’accepte pas.

  • Article 51-3. Tous les employés devront avoir leurs contrats de travail à jour et définir leurs salaires.

  • Article 51-4. Des contrôles pourront être effectués par le DoJ - FTC dans les entreprises pour le respect des réglementations.

  • Article 51-5. Si les contrats ne sont pas faits, l’employeur pourra être puni par la justice.

  • Article 51-6. Un employeur peut refuser la candidature d'un individu à son entreprise, sans avoir à se justifier auprès du candidat. Cependant, pour licencier un employé, il se tient à justifier auprès de ce dernier cette décision.

CHAPITRE 5-2 : Des définitions générales du travail

  • Article 52-1. Le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services.

  • Article 52-2. Le travail est dit collaboratif lorsqu'il est réalisé au sein d'une structure formelle de plus d'une personne agissant communément dans l'objectif de produire des biens ou des services.

  • Article 52-3. Une production est dite "personnelle" lorsque les producteurs travaillent eux-mêmes aux fins de produire un bien ou un service qu'ils consommeront eux-mêmes.

  • Article 52-4. Le travail est dit "convenu" lorsqu'une production est donnée, vendue ou échangée à une personne externe au strict processus de production. Cette personne externe est appelée un "client" si la production échangée est issue d'un travail à but lucratif. Si cette production est issue d'un travail à but non-lucratif, cette personne externe est appelée un "bénéficiaire".

  • Article 52-5. Le travail est dit "entrepreneurial" lorsqu'il est collaboratif et à but lucratif. La structure au sein de laquelle le travail entrepreneurial est réalisé est une personne morale de droit privé appelée "entreprise".

  1. Lorsque le travail collaboratif est effectué dans une structure à but non-lucratif mais notamment à but bénévole, communautaire ou social, cette structure est une personne morale de droit privé appelée "association".

  2. L'entreprise qui, ponctuellement, dans un objectif de communication, de publicité ou dans un but social, fournit un travail à but non-lucratif, ne l'exempte pas de son statut d'entreprise.

  • Article 52-6. La mise en vente d'un bien, même si elle n'aboutit pas, est une production de service.

  • Article 52-7. Le chiffre d'affaires est le total des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur une période donnée.

  • Article 52-8. La rémunération est la rétribution d'une personne physique ou morale en l'échange d'un travail effectué.

  • Article 52-9. Un auto-entrepreneur est une personne physique fournissant seule un travail conventionné, sans le concours salarié d'employés ou de collaborateurs. L'auto-entreprise est une personne morale.

  • Article 52-10. Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs, notamment ceux des travailleurs. Le syndicat est une forme particulière d'association.

TITRE VI : DES CITOYENS

CHAPITRE 6-1 : Des Droits du citoyen

  • Article 61-1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

  • Article 61-2. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

  • Article 61-3. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu sauf dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites

  • Article 61-4. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

  • Article 61-5. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

  • Article 61-6. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

  • Article 61-7. Tout citoyen majeur a le droit de voter pour les élections concernant l'État. Tout citoyen comportant un casier judiciaire pénal ne peut prétendre à la fonction de Gouverneur.

CHAPITRE 6-2 : Des Devoirs du citoyen

  • Article 62-1. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane de l'Etat.

  • Article 62-2. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

  • Article 62-3. Tout citoyen, accusé ou témoin, doit se rendre au procès auquel il a été convoqué, le jour de la date de l'audience.

  • Article 62-4. Le permis port d'armes est obligatoire pour posséder une arme à feu. Il est néanmoins interdit de circuler avec une arme blanche ou contondante, sauf motif valable.

  • Article 62-5. Tout véhicule en circulation doit être immatriculé.

TITRE VII : DES ENTREPRISES

CHAPITRE 7-1 : De la gérance et La propriété

  • Article 71-1. Un gérant sans activité de travail pendant plus de deux semaines se fera rétrograder à un poste inférieur, sauf si ce dernier avait prévenu l’état.

  • Article 71-2. Un actionnaire d’entreprise sans activité de vie pendant plus de trois semaines se fera saisir ses parts par le gouvernement, sauf si ce dernier avait prévenu l’état.

  • Article 71-3. Dans les cas de vente de part(s) d’entreprises, le gérant puis les employés sont obligatoirement prioritaires sur l’achat des parts.

  • Article 71-4. Le(s) propriétaire(s) d’entreprises peuvent demander un historique détaillé des retraits/rentrée d’argent dans une entreprise.

  • Article 71-5. En cas de vente d'entreprise, le propriétaire doit indiquer le montant d'achat initial de l'entreprise ainsi que l'inventaire complet de la vente (raison sociale, bâtiment, véhicules, logements tiers etc..).
    Le prix minimal ne doit pas être inférieur à la valeur de l'entreprise.
    Pour les ventes de parts d’entreprises, le prix minimal ne doit pas être inférieur à la valeur de l’entreprise*le pourcentage des parts.
    Toute infraction au présent article entraîne le vendeur, l'acheteur et l'intermédiaire à des poursuites judiciaires ainsi qu'à l'annulation de la vente
    Ainsi, toute vente doit être certifiée et validée par un avocat enregistré au barreau de Los Santos. (Ou le DoJ dans le cas ou un avocat ne peut pas prendre en charge le dossier, e.g. conflit d’intérêt.)

Lois & Juridique: À propos

Code Pénal

ART 1 - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  • 1-1. Ce présent code entre en vigueur dès sa publication.

  • 1-2. La loi pénale ne vaut que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif, sauf dans le cas des peines plus douces qui sont rétroactives.

  • 1-3. La loi pénale est interprétée en premier lieu dans le sens de sa lettre, et si celle-ci fait carence, dans le sens de son esprit et dans l'intérêt de l'équité et de la justice.

  • 1-4. Les infractions à la loi pénale sont classifiées, par ordre croissant de gravité, en contraventions, en délits, et en crimes.

  • 1-4-1. Les crimes sont punis par les peines prévues pour les contraventions et les délits, et plus précisément, dans les cas d’une incarcération, par une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans ; ainsi que par la peine de mort dans les cas prévus par la loi.

  • 1-4-2. Les délits sont punis par les peines prévues pour les contraventions, ainsi que par l'emprisonnement et son sursis, le sursis d'amende, la liberté probatoire.

  • 1-4-3. Les contraventions sont punies par l'amende.

  • 1-5. Pour toute infraction, le juge ou le Procureur peut prononcer une peine alternative, qui se substitue à ou complète une autre peine, mais qui doit être nécessaire, proportionnée et raisonnée. Ces peines alternatives sont notamment la destitution des fonctions d'intérêt public, les travaux d'intérêt général.
    Le juge peut aussi prononcer des mesures spécifiques qui consistent en des mesures préventives visant à empêcher la récidive, ou visant à protéger les victimes ou de potentielles victimes, ou qui visent à mettre en oeuvre tout moyen prophylactique de protection du condamné contre-lui même ou d'autrui contre ses agissements.

  • 1-6. La culpabilité est caractérisée par un élément matériel, qui est la commission véritable et prouvée de cette infraction ou la tentative de commission de celle-ci, l'élément légal, qui est la nécessité de l'existence de l'infraction dans la loi avant qu'elle ne soit commise, et l'élément moral, qui est l'intention de la commission de cette infraction.

  • 1-7. Nul n'est censé ignorer la loi.

ART 2 - DES INFRACTIONS ET DES PEINES

ART 2-1 DES MODALITES GENERALES DES INFRACTIONS

La responsabilité pénale

  • 2-1-1. Sont pénalement responsables :

  • 2-1-1-1. ceux qui commettent une infraction sur le territoire de l'État, à partir de cet État, ou sur des réseaux, navires, aéronefs dépendant de cet État ;

  • 2-1-1-2. tous les citoyens de l'État ;

  • 2-1-1-3. ceux qui ont pour victime un citoyen ou un résident de l'État.

  • 2-1-2. Ne sont pas pénalement responsables de leurs actes :

  • 2-1-2-1. les mineurs de moins de 21 ans n'ayant pas plein discernement de leurs actes, sous appréciation souveraine du juge ou Procureur ;

  • 2-1-2-2. les individus mentalement déficients à un tel degré qu'ils ne peuvent avoir connaissance ni de la loi ni des bonnes moeurs statué par une attestation des EMS;

  • 2-1-2-3. ceux qui ont commis une infraction par absolue et impérieuse nécessité ;

  • 2-1-2-4. ceux qui ont agi en état de légitime défense, c'est-à-dire dans la protection de leur intégrité physique ou de leurs biens, ou de l'intégrité physique et des biens d'autrui s'ils ont agi de bonne foi envers autrui ;

  • 2-1-2-5. ceux qui, lors de la commission de l'infraction, étaient involontairement sous l'emprise de drogues les poussant à commettre l'infraction au profit de l'empoisonneur.

  • 2-1-3. Le complice encourt les mêmes poursuites et peines que l'auteur.

  • 2-1-4. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la commission ou la fuite ou la dissimulation, le responsable hiérarchique qui donne des ordres illégaux, ainsi que celui qui, sous la menace, la persuasion, la conviction, l'encouragement, par autorité ou abus de pouvoir, par don ou transaction, pousse à la commission d'un crime ou d'un délit par autrui.

  • 2-1-5. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

  • 2-1-6. La tentative est punie de la même manière que la commission de l'infraction.

  • 2-1-7. Les peines sont individualisées selon la personnalité du coupable.

ART 2-2 DES CRIMES

ART 2-2-1 De l'association de malfaiteurs

  • 2-2-1-1. La personne qui prend part intentionnellement et concurremment avec d’autres à une activité criminelle et, ou, délictueuse établie au sein d’un groupe structuré est coupable du crime d’association de malfaiteurs, puni de la multiplication par deux des peines maximales encourues par les délits et crimes commis par celle-ci ou dont elle est complice.

ART 2-2-2 Du meurtre

  • 2-2-2-1. La personne qui ôte intentionnellement la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi est coupable de meurtre au premier degré.

  • 2-2-2-2. Le meurtre au premier degré est aggravé s’il est commis :

  • de manière particulièrement dépravée ;

  • à l’encontre d’un officier de police, d’un mécanicien, d’un ambulancier, ou de tout autre dépositaire de l’autorité publique ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions si le criminel connaissait au moment des faits la qualité de la victime ;

  • à l’encontre d’une personne qui tentait d’en aider une autre en détresse ou d’appeler les services de secours ;

  • sur un mineur, sur une femme enceinte, une personne âgée, un handicapé ;

  • sur un témoin cité dans une affaire pénale ou civile s’il sait que cette personne est un témoin ;

  • durant la commission d’un autre délit ou crime ;

  • en raison d’un motif discriminatoire, telles que la religion, l’orientation sexuelle, la race.

  • 2-2-2-3. La personne qui ôte la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi, sans l’intention précise de tuer, mais avec l’intention de causer du mal à la victime, notamment la blesser ; ou qui ôte la vie outre les cas d'exemption prévus par la Loi durant ou suite à la commission d'un crime ou d'un délit, est coupable de meurtre au second degré, qui peut être aggravé selon les dispositions de l'article 223-2.

  • 2-2-2-4. Le coupable de meurtre au second degré qui provoque, par la mise en danger de la vie d'autrui, le décès de trois personnes ou plus, peut être sujet aux dispositions de l'article 223-6.

  • 2-2-2-5. La personne qui ôte la vie d’autrui du fait d’une négligence et, ou, d’une attitude potentiellement dangereuse pour autrui, est coupable de meurtre au troisième degré.

  • 2-2-2-6. Le meurtre au premier degré peut être puni de mort. Le meurtre au second degré aggravé peut être puni de mort.

ART 2-2-3 Des autres atteintes criminelles au corps

  • 2-2-3-1. La personne qui, intentionnellement, ôte un membre ou prive gravement autrui de la fonctionnalité pleine et entière de ses capacités physiques, ou qui altère grandement son bien-être intentionnellement, notamment en lui infligeant de graves et voyantes cicatrices, ou en rendant hideuse son apparence, est coupable de mutilation, qui peut être aggravée selon les dispositions de l’article 2-2-2-2 .

  • 2-2-3-2. Le fait de mandater, ou d'être mandaté, ou de proposer ou de se proposer, aux fins de commission d'un meurtre, est un crime de mercenariat.

ART 2-2-4 Des atteintes criminelles à la liberté de se mouvoir

  • 2-2-4-1. Le fait d'enlever une personne sans son consentement de l'endroit où elle se trouvait alors est un crime d'enlèvement.

  • 2-2-4-2. Le fait de détenir, de séquestrer une personne sans son consentement est un crime de séquestration.

  • 2-2-4-3. L'enlèvement et la séquestration peuvent être aggravés s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne médicalement vulnérable, et, ou, si ces faits ont été commis à des fins d'extorsion, de chantage, d'atteintes criminelles au corps ou de meurtre.

  • 2-2-4-4. Le fait d'immobiliser une personne sans son consentement afin de l'utiliser comme otage ou bouclier humain est un crime de prise d'otage.

ART 2-2-5 Des crimes financiers

  • 2-2-5-1. La justification mensongère de l'origine ou de l'emploi de biens ou de revenus tirés ou impliqués dans une activité délictuelle ou criminelle est un crime de blanchiment.

  • 2-2-5-2. Le fait d'investir en connaissance de cause dans une activité criminelle ou délictuelle au sein d'un groupe structuré, ou de prêter de l'argent à une activité criminelle ou délictuelle au sein d'un groupe structuré, est un crime d'investissement dans une activité criminelle.

  • 2-2-5-3. Le fait, avant, pendant, ou après une procédure civile, d'organiser son insolvabilité, réellement ou faussement, de sorte à ne pas être effectivement soumis aux dispositions du jugement dont on pourrait être l'objet ou dont on est l'objet, est un crime d'organisation d'insolvabilité puni, en plus des dispositions punitives prévu dans le Livre des Peines, dans les cas où le jugement a déjà été prononcé, de la saisie de tous les biens meubles ou immeubles et de tous les numéraires qu'il sera possible de trouver afin de satisfaire les dispositions du jugement civil, puis celles du jugement pénal établissant la culpabilité pour la présente infraction.

ART 2-2-6 Des atteintes criminelles aux biens

  • 2-2-6-1. Le fait d'extorquer les biens d'une personne sous la menace de, ou avec l'usage d'une arme à feu factice ou réelle est un crime d'extorsion au premier degré.

  • 2-2-6-2. Le fait d'attenter à la propriété publique immeuble ou à la propriété privée immeuble à l'aide d'explosifs, ou en provoquant un incendie, est un crime d'atteinte criminelle à la propriété par l'usage d'explosifs ou par incendie.

  • 2-2-6-3. Le fait de commettre un vol dans un commerce ou tout autre lieu associatif, commercial, étatique ou municipal, à l'aide d'une arme factice ou réelle ou d'une prise d'otage est un crime de braquage. Est aussi un braquage le fait d'attaquer un convoi de fonds ou de livraison pour en dérober le fret.

ART 2-3 DES DELITS

ART 2-3-1 Des atteintes delictuelles au corps et a la surete

  • 2-3-1-1. Le fait d'attenter à l'intégrité physique d'autrui sans son consentement est un acte de violence. Les délits de ce paragraphe sont sujets aux motifs d'aggravation édictés à l'article 2-2-3-2.

  • 2-3-1-2. La personne qui, par acte de violence, cause à sa victime des blessures graves et persistantes sur une durée prolongée, ou utilise une arme à feu durant la commission dudit acte de violence, est coupable du délit d'agression au premier degré.

  • 2-3-1-3. La personne qui, par acte de violence, cause à sa victime des blessures quelconques, ou utilise une arme quelconque durant la commission dudit acte de violence, est coupable du délit d'agression au deuxième degré.

  • 2-3-1-4. La personne qui commet un acte de violence sur une personne sans blessure consécutive, ou, qui, par son attitude violente envers la victime, fait naître en elle la peur raisonnablement fondée qu'elle est sur le point d'être agressée, est coupable du délit d'agression au troisième degré.

  • 2-3-1-5. Le fait, par un comportement imprudent, négligent, violent, de mettre en danger la vie d'autrui de manière grave et imminente est un délit de mise en danger de la vie d'autrui.

  • 2-3-1-6. Le fait d'inciter une personne au suicide est un délit d'incitation au suicide.

  • 2-3-1-7. Toute personne investie de missions d'intérêt public qui, par ces dernières, se doit de porter assistance à ceux ou celles qui en sont dans le besoin et qui en outre se résigne à accomplir ce devoir se rend coupable du délit de non-assistance à personne en danger.

  • 2-3-1-8. Le fait pour une entreprise, institution publique ou toute autre organisation qui génère un bénéfice, de ne pas tenir une comptabilité ainsi qu'un registre des employés se constituant de diverses informations, tel que sa carte d'identité, son adresse, la date de sa visite médicale à jour, ou encore toute information lié au travail de l'employé est un délit de non gérance.

ART 2-3-2 Des atteintes aux devoirs naturels

  • 2-3-2-1. Tout titulaire de l'autorité parentale qui cesse de pourvoir à l'entretien le plus rudimentaire de son enfant mineur, est coupable du délit de négligence parentale.

  • 2-3-2-2. Le juge ou le Procureur peut, dans le cas d'un titulaire de l'autorité parentale négligent, prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées à la sauvegarde de l'enfant, en prenant toujours en compte son intérêt supérieur en premier lieu.

  • 2-3-2-3. Toute personne qui abuse de la confiance d'une personne vulnérable afin d'en tirer un profit portant préjudice à ladite personne vulnérable est un délit d'abus de confiance.

ART 2-3-3 Des atteintes à l'intégrité morale

  • 2-3-3-1. Toute personne qui en menace une autre de mort ou d'agression, d'elle ou de l'un de ses proches, ou de la destruction ou de l'altération profonde de ses biens ou de ses proches, est coupable du délit de menace.

  • 2-3-3-2. La gravité de le menace est appréciée en fonction de la menace psychologique que celui qui menace fait peser sur la victime, et sur la gravité des faits qui sont l'objet de menaces.

  • 2-3-3-3. Toute personne qui publiquement attribue malicieusement à autrui des faits infamants alors qu'ils n'ont pas été commis est coupable du délit de diffamation.

  • 2-3-3-4. Le fait de violer l'intimité de la vie privée d'une personne, en la photographiant, la filmant, l'enregistrant, l'observant, ou en diffusant des données violant son intimité, alors qu'elle avait pris les précautions nécessaires à la préserver est un délit de violation de la vie privée.

  • 2-3-3-5. Le fait, de manière répétitive, de violer malicieusement la bonne santé psychologique d'une personne, par des comportements ou des paroles de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa tranquillité, est un délit de harcèlement moral.

  • 2-3-3-6. Le fait de ne pas respecter les droits des employés est un délit de non respect des droits des entreprises.

  • 2-3-3-7. Le fait de travailler sans disposer d'une visite médicale valide est un délit de travail prohibé. Il a été défini une durée de validité de deux mois à compter de la date du passage.

  • 2-3-3-8. Toute personne qui profère à l’égard d’un ou plusieurs autres citoyens des insultes discriminantes sur la confession, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est coupable de délit de discrimination.

  • 2-3-3-9. Toute personne en récidive de l’article 2-3-3-9 sera reconnu de délit de discrimination aggravé.

ART 2-3-4 Des atteintes à la tranquilité publique

  • 2-3-4-1. Toute personne qui, de par son attitude sur la voie publique trouble la tranquillité d'autrui, notamment en hurlant ou en se montrant menaçant, dérangé, empreint d'une ivresse évidente et dérangeante, sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, est coupable du délit de trouble à la tranquillité publique.

  • 2-3-4-2. Le fait de former ou de participer malicieusement à un attroupement qui est illégal en raison de l'entrave à la circulation qu'il cause, ou de l'entrave à la mission des services publics, ou d'actes illégaux commis en son sein, ou de son concours à permettre l'impunité ou la fuite des auteurs d'actes illégaux, est un délit d'attroupement illégal. teinte à la propriété publique ou privée et, ou, des atteintes aux personnes.

ART 2-3-5 Des atteintes à la propriété

  • 2-3-5-1. L'acte de voler est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

  • 2-3-5-2. Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des autres dispositions du présent code.

  • 2-3-5-3. Le fait de commettre un acte de vol à l'aide d'une arme quelconque est un délit de vol au premier degré.

  • 2-3-5-4. Le fait de commettre un acte de vol par une agression dans le sens de l'article 2-3-1-4 du présent code est un délit de vol au deuxième degré.

  • 2-3-5-5. Le fait de commettre un acte de vol est un délit de vol au troisième degré.

  • 2-3-5-6. L'effraction dans la propriété d'autrui aux fins de commettre un acte de vol est un délit de cambriolage.

  • 2-3-5-7. Le fait de commettre les faits d'extorsion prévus à l'article 2210-1 sans usage d'une arme à feu factice ou réelle mais avec l'usage d'une arme quelconque, est un délit d'extorsion au second degré.

  • 2-3-5-8. Le fait de commettre les faits d'extorsions prévus à l'article 2210-1 sans l'usage d'une arme est un délit d'extorsion au troisième degré.

  • 2-3-5-9. Le fait de frauder ou de détourner de l'argent d'une entreprise ou d'une institution publique est un délit de détournement. Celui-ci est caractérisé par le montant du détournement tel que : Détournement allant de 1$ à 50.000$ : détournement au 3ème degré. Détournement allant de 50.001 $ à 150.000$ : détournement au 2ème degré. Détournement allant de 150.001 ou plus : détournement au 1ème degré. En plus des éventuelles peines, l'individu se devra de rembourser l'entité pénalisée.

ART 2-3-6 Des atteintes à l'autorité et aux devoirs face à l'autorité

  • 2-3-6-1. Le fait de refuser d'obtempérer à une injonction légale et intelligible d'un dépositaire de l'autorité publique est un refus d'obtempérer. Il est aggravé s'il est fait à bord d'un véhicule (automobile, moto, poids lourd).
    Dans le cas de récidives multiples, à l'appréciation des forces de police ou du bureau du procureur, le prévenu pourra être amené devant une cour de justice en comparution immédiate.

  • 2-3-6-2. Le fait de prendre la fuite suite à la commission d'un délit ou d'un crime, ou suite à la commission d'un dommage de sorte à ne pas devoir assumer sa responsabilité civile, est un délit de fuite.

  • 2-3-6-3. Le fait de prendre la fuite dès lors que le placement en état d'arrestation a été prononcé est un délit d'évasion.

  • 2-3-6-4. Le fait, dans les situations prévues par la loi, de devoir justifier de son identité, mais de ne pas être en mesure de le faire en raison de l'incapacité de fournir immédiatement un justificatif probant d'identité est un délit de refus d'identification.

  • 2-3-6-5. Le fait de fournir auprès de la Cour un témoignage ou une expertise délibérément faux est un délit de parjure.

  • 2-3-6-6. Le fait d'entraver l'effectivité d'un mandat d'un juge ou d'empêcher ceux qui y apportent leur concours d'opérer normalement est un délit d'entrave à la justice.

  • 2-3-6-7. Le fait d'entraver une opération de répression ou de maintien de la paix d'un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, ou d'entraver l'opération de secours d'un secouriste dans l'exercice de ses fonctions est un délit d'entrave aux services publics.

  • 2-3-6-8. Le fait en connaissance de cause, d'altérer, de détruire, de voler, de détruire, de dissimuler, d'empêcher l'accès à, des preuves, est un délit d'atteinte aux preuves.

  • 2-3-6-9. Le fait de perturber intentionnellement une mission de service public par un quelconque moyen est un délit de perturbation de services publics.

  • 2-3-6-10. Le fait de se présenter comme dépositaire de l'autorité publique alors qu'on ne dispose pas de cette qualité pour exercer une autorité ou un pouvoir quelconque est un délit d'usurpation des pouvoirs publics.

  • 2-3-6-11. Le non payement des amendes après cinq jours de la rédaction de celles-ci est un délit de non respect des délais de paiements.

ART 2-3-7 Des possessions illégales particulières

  • 2-3-7-1. Le fait de détenir en connaissance de cause le fruit d'une activité illégale, un cadavre, tout effet illégal, tout effet dont on n'est pas légitime à se prétendre le propriétaire ou le gardien, est un délit de recel.

ART 2-3-8 Des dispositions particulières

  • 2-3-8-1. Une licence aérienne ne peut être valable plus de deux mois. Un délai de carence de deux semaines est appliqué au delà des deux mois, permettant de pouvoir continuer à bénéficier des avantages de cette licence. Au delà de ce délai de carence, si l'individu n'a pas fait les démarches nécessaire au renouvellement de la licence, celle-ci sera révoqué.

  • 2-3-8-2. Un permis nautique ne peut être valable plus de deux mois. Un délai de carence de deux semaines est appliqué au delà des deux mois, permettant de pouvoir continuer à bénéficier des avantages de ce permis. Au delà de ce délai de carence, si l'individu n'a pas fait les démarches nécessaire au renouvellement du-dit permis, celui-ci sera révoqué.

ART 2-4 DES CONTRAVENTIONS

ART 2-4-1 Des atteintes à l'intégrité morale

  • 2-4-1-1. La personne qui en injurie une autre est coupable d'injure.

ART 2-4-2 Des atteintes mineures à la salubrité et à la tranquilité publique

  • 2-4-2-1. Le fait d'uriner, de déféquer ou de vomir dans un lieu public en raison d'un état d'ivresse aux lieux qui ne sont pas prévus à cet effet est une contravention d'ignominie sanitaire.

  • 2-4-2-2. Le fait de mendier sur la voie publique ou dans un lieu public est une contravention de mendicité.

  • 2-4-2-3. Le fait de dissimuler son visage sur la voie publique ou dans un bâtiment public de manière à ne pas être reconnaissable par autrui est une contravention de dissimulation de visage.

  • 2-4-2-4. Le fait de produire un bruit inhabituel notamment de par son intensité et, ou, sa répétition, en pleine nuit, de nature à déranger ceux qui vaquent aux alentours, est une contravention de tapage.

  • 2-4-2-5. Le fait de nuire, par son positionnement inhabituel ou illégal, à la libre circulation des personnes ou des véhicules pendant une durée prolongée malgré un préalable avertissement qu'un tel positionnement est nuisible, est une contravention de gêne à la circulation.

  • 2-4-2-6. Le fait de consommer de l'alcool sur la voie publique est une contravention de consommation d'alcool sur la voie publique.

  • 2-4-2-7. Le fait de brandir une arme quelconque dans un lieu public sans motif valable est une contravention d'exhibition d'arme.

  • 2-4-2-8. Le fait, pour un mineur, de consommer de l'alcool ou du cannabis est une contravention de consommation illégale d'alcool ou de stupéfiants. Le fait pour un majeur de posséder, pour son seul usage personnel, strictement moins de 3 grammes de cannabis n’est pas soumis à une contravention de consommation illégale de stupéfiants.

ART 2-4-3 Des atteintes à l'autorité

  • 2-4-3-1. Toute personne qui commet un outrage envers un juge de la Cour lorsqu'il siège, ou ne lui obéit pas prestement, se rend coupable d'outrage à la Cour. L'outrage à la Cour est sanctionné immédiatement par le juge, sans accusation par le ministère public, lorsqu'il le constate après avoir fourni à l'accusé la possibilité de s'expliquer. Un appel est possible dans un délai de trois jours.

  • 2-4-3-2. Le fait d'outrager par des propos ou un comportement obscènes, injurieux ou diffamants des dépositaires de l'autorité publique (sauf les juges lorsqu'ils siègent) est un outrage à dépositaire de l'autorité publique

ART 2-5-1 - De la régulation des marchés financier

  • 2-5-1. De la régulation des marchés financiers

  • 2-5-1-1. Chaque banque immatriculée qui propose des services boursiers ne peut pas prélever plus de 12.5% (Douze virgule cinq pourcent) des plus values sur les fluctuations boursières et pas plus de 5% (Cinq pourcent) pour les retraits des comptes boursiers. La présente loi annule les conditions et les modalités de prélèvement sur les plus-values des fluctuations boursières des contrats existants.
    Le non-respect de ces conditions est passible de détournement de fonds et d'ingérence en cas de récidive.

  • 2-5-1-2. Chaque organisme bancaire immatriculé au service de gestion des banques nationales qui propose des services boursiers se verra prélever d’une taxe sur les plus-values boursières à hauteur de 5% (Cinq pourcent) des plus-values. En cas de déficit boursier, cette taxe ne pourrait être appliquée. La présente loi annule les conditions et les modalités de prélèvement sur les plus-values des fluctuations boursières des contrats existants.
    Le non-respect de ces conditions est passible de détournement de fonds et d'ingérence en cas de récidive.

  • 2-5-1-3. Les prélèvements bancaires sur les plus-values boursières sont soumises au barème suivant :
    Si la plus-value boursière hebdomadaire brute est comprise entre 0$ et 50.000$ , le montant des prélèvements ne peut excéder 12.5%
    Si la plus-value boursière hebdomadaire est compris entre 50.001$ et 250.000$ , le montant des prélèvements ne peut excéder 10%
    Si la plus-value boursière hebdomadaire est supérieur à 250.001$ , le montant des prélèvements ne peut excéder 7.5%

ART 3 - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX STUPEFIANTS ET AUX ARMES

ART 3-1 DES STUPEFIANTS

ART 3-1-1 Des principes liés aux stupéfiants

  • 3-1-1-1. Les substances chimiques autres que l'alcool qui altèrent sérieusement le discernement et les facultés d'une personne sont des stupéfiants.

  • 3-1-1-2. L'héroïne (coke) et méthamphétamine et Opium, sont des stupéfiants.

  • 3-1-1-3. La possession de stupéfiants est illégale dès lorsque vous avez 5 grammes de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine ou d’opium ou cumulée.

  • 3-1-1-4. La consommation de stupéfiants est illégale.

  • 3-1-1-5. La production de stupéfiants est illégale.

  • 3-1-1-6. L'offre et l'échange de stupéfiants sont illégaux.

  • 3-1-1-7. Le fait de consommer du Cannabis dans des lieux qui accueillent des mineurs, ou bien des lieux dont la consommation n'est pas autorisée est une consommation illégale de stupéfiants.

  • 3-1-1-8. Le fait de posséder plus de 20 grammes de Cannabis est un délit de possession de stupéfiants.

ART 3-1-2 Des crimes et des délits relatifs aux stupéfiants

  • 3-1-2-1. Le fait de posséder des stupéfiants sans les autorisations requises est un délit de possession de stupéfiants.

  • 3-1-2-2. Le fait de posséder 41 grammes ou plus de tout stupéfiant sans les autorisations requises est un crime de possession aggravée de stupéfiants.

  • 3-1-2-3. Le fait d'échanger, d'offrir, de faire une transaction, de proposer à l'échange ou à l'offre ou à la transaction, des stupéfiants, sans disposer des autorisations requises est un délit de trafic de drogue.

  • 3-1-2-4. Le délit de trafic de drogue est un crime de trafic de drogue aggravé si l'échange porte sur une quantité supérieure à 10 grammes de stupéfiants.

  • 3-1-2-5. Le fait de produire des stupéfiants sans les autorisations requises est un délit de production de stupéfiants au second degré.

  • 3-1-2-6. Le fait de produire des stupéfiants dans des quantités importantes (plus de 40 grammes de cannabis, plus de 30 grammes de cocaïne, plus de 20 grammes d’opium et 10 grammes de méthamphétamine) sans les autorisations requises est un crime de production de stupéfiants au premier degré.

3-2 DES ARMES

3-2-1 Des principes liés aux armes

  • 3-2-1-1. Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

  • 3-2-1-2. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est une arme par destination dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

  • 3-2-1-3. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

  • 3-2-1-4. La possession et le port d'armes à feu, quelque qu'elle soit, est légal dès lors que les armes concernées sont enregistrées au registre national des armes à feu et qu'elles sont identifiable de par leur numéro de série. En outre un permis doit être délivré au titulaire pour bénéficier du port d’une arme.

  • 3-2-1-5. Sont illégales les armes incendiaires ou explosives (sauf pour certaines activités professionnelles le nécessitant, sur autorisation Gouvernementale), les armes automatiques, les armes de destruction massive, notamment chimiques, bactériologiques ou nucléaires, les armes à feu silencieuses ou dotées d'un accessoire les rendant silencieuses et les armes chimiques autres que celles d'autodéfense ou de maintien de l'ordre et ne causant pas dans le cadre d'un usage normal de dommages irréversibles, comme le gaz au poivre ou le gaz lacrymogène.

  • 3-2-1-6. Les polices sont habilitées (sauf interdiction gouvernementale) à posséder tout type d'armes, sauf les armes de destruction massive.

  • 3-2-1-7. La production des armes à feu n'est possible que sur autorisation gouvernementale. Cette autorisation gouvernementale peut fixer la liste des armes qui peuvent être produites. Toutes les armes produites doivent être immatriculées au registre national des armes à feu.

  • 3-2-1-8. La possession des autres armes que les armes à feu est légale et libre.

  • 3-2-1-9. Au même titre que les polices, certaines personnes morales peuvent obtenir une dérogation de l'autorité gouvernementale aux fins de s'armer d'armes automatiques.

  • 3-2-1-10. L'offre et l'échange d'armes à feu sont interdits sauf autorisation gouvernementale établissant des armuriers et les armes à feu qu'ils peuvent vendre. Nul armurier ne vendra à une personne une arme qu'elle n'est pas habilitée ou autorisée à posséder ou porter. Tout armurier s'assure de la détention par le receveur ou l'acheteur d'un permis de port d'armes. L'autorité publique et les armuriers sont habilités à racheter des armes à feu en seconde main en s'assurant de leur provenance. Nul armurier ne vendra d'armes de destruction massive ou d'explosifs.

  • 3-2-1-11. Le registre national des armes à feu, annoté au moment de la réception de l'arme à feu, contient le propriétaire de l'arme, le numéro de série de l'arme, une description de l'arme, la date d'acquisition de l'arme.

  • 3-2-1-12. Le fait de posséder un permis de port d'armes sans visite psychologique valide est un délit de possession illégale d'arme à feu au 4ème degré. Il a été défini une durée de validité de deux mois à compter de la date du passage.

3-2-2 Des crimes et des délits

  • 3-2-2-1. Le fait de posséder ou de porter une arme à feu nucléaire, chimique, bactériologique ou explosive, ou de posséder ou de porter illégalement plus de trois armes à feu automatiques, ou de posséder ou de porter plus de cinq armes à feu soumises à port d'armes sans en être titulaire, est un crime de possession illégale d'arme à feu au premier degré.

  • 3-2-2-2. Le fait de posséder ou de porter une arme soumise à un permis de port d'armes sans disposer d'un permis de port d'armes est un délit de possession illégale d'arme à feu.

  • 3-2-2-3. Le fait d'échanger, d'offrir, de faire une transaction, de proposer à l'échange ou à l'offre ou à la transaction, des armes à feu listées à l'article 321-5, ou plus de cinq armes à feu soumises au port d'armes sans en être titulaire, sans disposer des autorisations requises à l'article 321-12 est un crime de trafic d'armes à feu au premier degré.

  • 3-2-2-4. Le fait d'échanger, d'offrir, de faire une transaction, de proposer à l'échange ou à l'offre ou à la transaction, des armes à feu sans disposer des autorisations requises à l'article 321-10 est un délit de trafic d'armes à feu au premier degré.

ART 4 - DES PRISONS ET DE LA PEINE DE MORT

ART 4-1 DES PRISONS

  • 4-1-1. L'incarcération se déroule sans cruauté ni restrictions excessives.

ART 4-2-1 De la prison Fédérale du compté de San Andreas

  • 4-2-1-1. La prison fédérale est un lieu privatif de liberté.

  • 4-2-1-2. Tout individu, condamné à une peine d'emprisonnement par une cour, peut être incarcéré dans la prison fédérale.

  • 4-2-1-3. La prison fédérale doit promulguer des soins aux détenus, veiller au bon déroulement de leur incarcération, et peut les faire travailler.

ART 4-2 DE LA PEINE DE MORT

  • 4-2-1. L'exécution se déroule, soit par décision du juge, ou à défaut, par décision du Procureur, soit par chambre à gaz, soit par injection létale ou dans la majorité des cas par tir létal par le Shériff ou son adjoint.

  • 4-2-2. Sont présents au moment de l'exécution le Gouverneur ou l'un de ses adjoints ou représentants, le Procureur ou l'un de ses substituts, un juge, le directeur de la prison, la famille de la victime, un témoin majeur qui n'est ni partie à la procédure ni un proche de ces parties et qui n'est pas un dépositaire de l'autorité publique, et un urgentiste ou médecin ou infirmier. Peuvent être présents s'ils le désirent l'avocat de l'accusé ou au maximum deux de ses proches, ainsi qu'une personne religieuse compétente. Tous doivent être majeurs.

  • 4-2-3. Le condamné à mort peut demander à être béni avant son exécution par une personne compétente, soit un laïc, soit un clerc. Et peut bénéficier d’une dernière faveur.

  • 4-2-4. Le condamné à mort peut recevoir au maximum deux de ses proches pour des adieux, et une personne religieuse (un clerc ou un laïc) pour se confesser.

  • 4-2-5. L'exécution est réalisée dans la fourchette temporelle prévue par le juge ; le jour et l'heure précis sont laissés à l'appréciation du Procureur. Le délai choisi par le juge, et le jour et l'heure précis d'exécution choisis par le Procureur, sont décidés de façon à respecter la dignité, la sérénité et les droits du condamné. Des recours d'urgence pour s'assurer de la bonne application de cet article sont possibles auprès de la Cour suprême qui juge en premier et dernier ressort.

  • 4-2-6. Jusqu'à l'heure décidée, le Gouverneur peut contacter la salle d'exécution pour retarder l'exécution ou commuter la peine de mort en emprisonnement.

  • 4-2-7. L'exécution se réalise de préférence dans une prison, sinon dans un lieu propice à l'intimité du condamné à mort.

  • 4-2-8. La folie ou la grossesse sont incompatibles avec l'exécution. La peine doit être commuée ou retardée, soit par le Gouverneur, soit par recours devant le Juge en chef de la Cour suprême.

  • 4-2-9. Seul le Gouverneur de l’Etat de San Andreas peut gracier un condamné à mort.

Lois & Juridique: À propos

Code de la Route

PRÉAMBULE : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  • Article 1

Dans le présent code, un "véhicule" est tout engin qui, à l'aide de roues, de chenilles ou tout autre moyen mécanique de déplacement, circule sur la chaussée.

  • Article 2

Dans le présent code, un "véhicule à moteur" ou "véhicule motorisé" est tout véhicule qui circule sur la chaussée à l'aide d'un moteur.

  • Article 3

Les contraventions du Titre IV du présent code se constatent et se sanctionnent immédiatement.

TITRE I : SERVICES PUBLIQUES ET POUVOIRS SUR LA ROUTE

  • Article 4

Nul véhicule ne peut être forcé de s'arrêter sans suspicion raisonnable justifiant sa mise aux arrêts sauf en cas de DEFCON 3 / 2 et 1.

  • Article 5

Néanmoins, les officiers de police et les urgentistes peuvent, de manière proportionnée, dévier la route, installer des barrages, bloquer la circulation, la ralentir, imposer un demi-tour ou une modification d'itinéraire, ou toute autre mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions, autant sur la route que sur tout autre espace public.

  • Article 6

Les officiers de police ainsi que les urgentistes et tout autre dépositaire de l'autorité publique qui en a la nécessité peut violer les dispositions du présent code de manière proportionnée à la nécessité de leurs missions. Ils le font, sauf nécessité impérieuse justifiée par une grande discrétion, de manière à être visible et audible sur la route, notamment par l'usage de gyrophare et, ou, de sirènes.

  • Article 7

Les officiers de police disposent du droit de majorer n'importe quelle amende jusqu'à 250$ s'il constate que le conducteur incriminé était dans une situation où il se mettait en danger ou mettait en danger les autres usagers de la route.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVE À LA CONDUITE

  • Article 8

Nul ne peut opérer un véhicule à moteur sans un permis de conduire délivré par l'État Américain et par l'intermédiaire d'une école de conduite agréée.

  • Article 9

Nul ne peut opérer un véhicule à moteur sur la voie publique si celui-ci n'est pas dans un état convenable, c'est-à-dire, disposant d'au moins un des phares avant en état de marche et des deux phares arrière en état de marche, n'ayant aucune porte détachée, aucun pneu crevé, et un pare-brise en bon état, sans cassure majeure.

  • Article 10

Nul ne peut rouler dans le SUD à plus de 60 kilomètres à l'heure en zone résidentielle, 90 kilomètres à l’heure en zone urbaine, et 130 kilomètres à l’heure sur autoroute sauf les services publiques habilités dans le cadre de leurs missions à violer les dispositions de ce présent code, de manière proportionnelle et légitime. En ce qui concerne les limites de vitesses dans le NORD, nul ne peut rouler à plus de 100 kilomètres à l’heure sur route rurale et 140 kilomètres à l’heure sur autoroute.

  • Article 10.bis

Nul ne peut passer un poste de douane sans marquer une halte. La limite de vitesse étant fixée à 60 kilomètres à l’heure sur toute la zone frontalière.

  • Article 11

Nul ne passera une halte sans marquer un arrêt. Une halte est, à un croisement, une zone marquée de deux traits blancs parallèles. Le feu vert ou rouge est considéré comme une halte, le conducteur doit donc marquer un arrêt de trois secondes puis poursuivre sa route.

  • Article 12

La conduite s'effectue sur la droite de la chaussée. De même, il est important de vérifier ses angles morts, rétroviseurs, et d’indiquer par le biai de clignotants, ses intentions sur un changement de direction, voie.

  • Article 13

Nul n'aura une conduite dangereusement imprévisible pour les autres usagers de la route et les piétons ou dangereusement inhabituelle.

  • Article 14

Le stationnement d’un véhicule se fait, uniquement sur les emplacements prévus à cet effet (parkings) ou à cheval sur le trottoir si aucune restriction n’est émise soit par décret soit pas une ligne rouge.

  • Article 15

Ceux qui ont commis des infractions pénales à l'aide de leur véhicule et qui sont forcés de l'abandonner lorsqu'ils sont placés en état d'arrestation peuvent voir leur véhicule être placé en fourrière par l'autorité de police ou municipale et devoir verser les frais de remorquage et de garde s’élevant à la charge du dépanneur ne pouvant excéder un total de 1.000$.

  • Article 16

Le juge ou Procureur peut par mandat d'injonction prononcer le retrait du permis de conduire ou de vol ou de navigation aux fins de condamnation pénale suite à un délit ou un crime.

  • Article 17

Les officiers de police peuvent, s'ils constatent la commission d'au moins trois contraventions au code de la route par le même opérateur de véhicule motorisé, supprimer son permis de conduire et multiplier par deux, le montant total des amendes à payer. Cette procédure peut faire l'objet, au même titre que toutes les contraventions routières, d'un recours gracieux devant le Procureur et, ou, d'un recours en justice en procédure civile.

  • Article 18

Les officiers de police peuvent, s'ils constatent la commission de deux contraventions au code de la route, donner une majoration à hauteur de 400$ supplémentaire du montant total des amendes à payer.

  • Article 18.bis

Les officiers de police ne peuvent émettre un total de plus de trois amendes à un conducteur. Dans le cas d’une contestation de commission d’infractions supérieure à trois, le mis en cause doit être placé en détention provisoire et ce jusqu’à l’arrivée du Procureur ou de son Substitut.

  • Article 19

L’avertisseur sonore doit être utilisé en cas de danger imminent.

TITRE III : Délits routiers, aéronefs et navires.

  • Article 20

Le fait d'opérer un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool, ou de médicaments rendant inaptes à être vigilant et prudent sur la chaussée, est un délit de conduite sous influence.

  • Article 20 bis

Le taux d’alcoolémie autorisé pour un conducteur de véhicule circulant sur la chaussée est fixé à 0.18% par air expiré.

  • Article 21

Le fait de participer à des courses non-autorisées par la Mairie sur la chaussée, à l'aide de véhicules à moteur, est un délit de course illégale.

  • Article 22

Le fait de conduire un véhicule sans permis de conduire, car on n'en est pas titulaire ou qu'on ne l'a pas sur soi, est un délit de conduite sans permis.

  • Article 23

Le fait d'opérer un navire à moteur ou un aéronef au moins monoplace sans disposer des permis requis par l'Etat est un délit de conduite illégale de navires ou d'aéronefs, puni d’une amende de 5.000$ pour les aéronefs, et de 2.000$ d'amende pour les navires à moteur.

  • Article 24

Le fait d'opérer dangereusement un navire à moteur ou un aéronef au moins monoplace est un délit de navigation ou vol dangereux, puni de 10.000$ d'amende.

  • Article 25

Tout navire ou aéronef est dans l'obligation d'être immatriculé et de s'identifier en cas de contrôle par les forces adéquates ainsi que d'indiquer son itinéraire si l'autorité publique le lui demande, auquel cas son conducteur se rend coupable du délit de refus d'identification prévu par le code pénal.

TITRE IV : LES CONTRAVENTIONS

  • Article 26

Excès de vitesse. L'excès de vitesse est interdit.

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h est puni d’une amende de 150 $.

Excès de vitesse compris entre 20 km/h et 40 km/h est puni d’une amende de 200 $

Excès de vitesse compris entre 40 km/h et 60 km/h est puni d’une amende de 350 $

Excès de vitesse au-delà de 60 km/h est puni d’une amende de 500 $ et retrait du permis de conduire voire immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre.

En outre, l’amende fixe pour un excès de vitesse sans moyen de déterminer précisément les kilomètres à l’heure du conducteur est réprimandé à hauteur de 120 $.

Ces contraventions sont identiques dans le SUD et dans le NORD et si l’individu est récidiviste le retrait du permis se fait immédiatement.

  • Article 27

Non-respect d'un stop. Le passage d'une halte sans arrêt, ou d’un feu tricolore est puni d’une amende de 350$ dans le SUD et 400$ dans le NORD par violation d’unité.

  • Article 28

Klaxon abusif. Le fait de klaxonner de manière prolongée ou répétitive sans raison est interdit et est puni d’une amende de 150$ dans le SUD et 100$ dans le NORD majorée à 350$ si récidive NORD et SUD.

  • Article 29

Phares non-allumés. Le fait de ne pas allumer ses phares lors d'une tempête, d'une grande intempérie ou lorsque la nuit est tombée est interdit et est puni d’une amende de 80$.

  • Article 30

Franchissement d’une ligne continue. Le fait de volontairement dépasser une ligne continue à l’exception des lignes continues présentes au niveau d’entrée et sortie de parking, est puni d’une amende 350$ dans le SUD et de 475$ dans le NORD.

  • Article 31

Conduite à contre-sens. Le fait d'opérer un véhicule à contre-sens est interdit et est puni d’une amende de 500$ (SUD) et 650$ (NORD), si récidive retrait du permis de conduire.

  • Article 31.bis

Conduite à contre-sens sur autoroute. Rouler à contre sens sur autoroute est puni d’une amende de 750$ (NORD et SUD) et retrait du permis de conduire.

  • Article 32

Conduite dangereuse. Le fait d'avoir une conduite dangereusement imprévisible ou dangereusement inhabituelle est interdit. (Le fait de mettre sa vie en danger ou celle d’autrui, à l’appréciation de l’agent de police). La contravention de conduite dangereuse ne se cumule pas avec une autre pour les mêmes faits et est puni d’une amende de 750$ ; elle s'apprécie indépendamment sur des faits que seule cette contravention sanctionne ; nul ne sera condamné deux fois pour les mêmes faits répréhensibles qu'il a commis, si récidive retrait du permis de conduire.

  • Article 33

Stationnement interdit. Le fait de stationner son véhicule et que son stationnement pose une gêne sérieuse à la circulation des autres véhicules ou des piétons est interdit. Le véhicule peut être placé en fourrière et l'autorité locale peut prévoir par arrêté municipal des frais de remorquage et de garde d'un montant de 350$ dans le SUD et 175$ dans le NORD.

  • Article 34

Etat non-conforme du véhicule. Le fait d'opérer un véhicule sur la voie publique non-conforme aux exigences de l'article 9 est puni d’une amende de 200$.

  • Article 35

Non-respect de la priorité d'urgence. Le fait, pour un conducteur d'un quelconque véhicule, de ne pas céder prestement la voie ou la priorité à un véhicule de service public ayant notifié par un gyrophare ou des sirènes son état d'urgence est interdit et puni d’une amende de 1.000$.

  • Article 36

Multiples récidives. Le fait, pour un individu récidiviste de dépasser plus de 5 contraventions pour le même fait dans l’intervalle d’un mois glissant, est puni d’une amende de 5 000$ et de la mise en saisie définitive du véhicule avec lequel est commise l’infraction.

  • Article 37

Le fait pour un individu de conduire un véhicule sans permis valable est passible d’infraction de conduite sans permis. Le véhicule sera immobilisé ou placé en fourrière si aucun autre individu ne peut en prendre la charge dans l’immédiat.
De plus, l’individu se verra recevoir une contravention de :
2.000$ pour un défaut de permis automobile
1.500$ pour un défaut de permis moto
4.000$ pour un défaut de permis camion

  • Article 38

Le fait pour un individu de piloter un aéronef sans licence valable est passible d’une infraction de défaut de licence de pilotage. L’aéronef sera immobilisé en l’état.
De plus, l’individu se verra recevoir une contravention de :
8.000$ pour un défaut de licence hélicoptère
15.000$ pour un défaut de licence d’avion
5.000$ pour un défaut de licence ULM

  • Article 39

Le fait pour un individu de piloter un bateau sans licence valable est passible d’une infraction de défaut de licence de navigation. Le bateau sera immobilisé en l’état.
De plus, l’individu se verra recevoir une contravention de :
5.000$ pour un défaut de licence de voilier
10.000$ pour un défaut de licence de bateau à moteur léger
15.000$ pour un défaut de licence de hors bord
15.000$ pour un défaut de licence de sous-marin

Lois & Juridique: À propos

Livre des Peines

1 - PRÉAMBULE

  • 1. Le présent livre des peines est normatif.

  • 2. L'aggravation d'une infraction entraîne la multiplication par 1,5 de la peine ((x1,50)).

  • 3. Les peines alternatives, notamment la peine de mort, sont soit mentionnées dans le code pénal, soit laissées à l'appréciation du juge dans les cas prévus par la Loi.

  • 4. Fait exception à l'article 2 du présent livre des peines le délit aggravé de refus d'obtempérer (en véhicule), dont la peine spécifique est prévue indépendamment du multiplicateur d'aggravation.

  • 5. Les peines d'emprisonnement et d'amende se cumulent pleinement.

  • 6. Les peines prévues pour les infractions au code de la route sont énoncées dans le même code.

  • 7. Autant pour les peines du livre des peines que celles prévues par les autres codes, les peines alternatives décrites à l'article 1-5 du code pénal, peuvent se cumuler avec une peine d'incarcération et d'amende maximale, tant qu'une telle peine alternative ne viole pas les règles de nécessité et de proportionnalité.

  • 8. Le présent livre, regroupe les peines maximales pouvant être émise lors d’une audience exclusivement.

  • 9. UF: Unités Fédérales - 1 UF = 15 Minutes de peine

2 -DÉLITS

2-1 DÉLITS URBAINS

  • 2-1-1. Agression au premier degré. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-2. Agression au deuxième degré. 3 UF et 7.500$ d'amende.

  • 2-1-3. Agression au troisième degré. 2 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-4. Mise en danger de la vie d'autrui. 3 UF et 2.500$ d'amende.

  • 2-1-5. Incitation au suicide. 4 UF et 1.500$ d'amende.

  • 2-1-6. Non-assistance à personne en danger. 2 UF et 1.500$ d'amende.

  • 2-1-7. Négligence parentale. 2 UF et 2.500$ d'amende.

  • 2-1-8. Abus de confiance. 3 UF et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-9. Menace Sans arme: 4 UF et $ 5.000 d'amende.

  • 2-1-9bis. Menace. Avec arme: 6 UF et $ 7.500 d'amende.

  • 2-1-10. Diffamation. 3 UF 2.000$ d'amende.

  • 2-1-11. Violation de la vie privée. 3 UF et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-12. Harcèlement moral. 2 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-13. Atteinte à la tranquillité d'une assemblée publique. 4 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-14. Trouble à la tranquillité publique. 2 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-15. Attroupement illégal. 4 UF et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-16. Vol au premier degré. 6 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-17. Vol au deuxième degré. 4 UF et 7.500$ d'amende.

  • 2-1-18. Vol au troisième degré. 2 UF de prison et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-19. Cambriolage. 4 UF et 7.500$ d'amende.

  • 2-1-20. Altération de la propriété. 3 UF de prison et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-21. Destruction de la propriété. 4 UF de prison et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-22. Extorsion au second degré. 6 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-23. Extorsion au troisième degré. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-24. Intrusion. 3 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-25. Faux. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-26. Contrefaçon de sceau. 4 UF et 15.000$ d'amende.

  • 2-1-27. Faux public. 5 UF et 15.000$ d'amende.

  • 2-1-28. Faux privé. 6 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-29. Duplication de carte de crédit. 4 UF et 15.000$ d'amende.

  • 2-1-30. Usurpation d'identité. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-31. Corruption. 8 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-32. Détournement de fonds. 8 UF et 20.000$ d'amende.

  • 2-1-33. Abus de pouvoir. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-34. Atteinte aux données classifiées. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-35. Escroquerie. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-36. Piratage informatique. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-37. Destruction de données informatiques. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-38. Vol de données informatiques. 2 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-39. Violation d'identité numérique. 3 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-40. La multiple récidive pour un refus d'obtempéré, aggravé ou non, est passible de 8.000$ d'amende et de 4 UF ainsi que la saisie définitive du véhicule

  • 2-1-42. Délit de fuite. 4 UF et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-43. Évasion. 8 UF et 7.500$ d'amende.

  • 2-1-44. Refus d'identification. 2 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-45. Parjure. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-46. Insubordination à une injonction judiciaire. 4 UF et 15.000$ d'amende.

  • 2-1-47. Entrave à la justice. 6 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-48. Entrave aux services publics. 4 UF de prison et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-49. Atteinte aux preuves. 6 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-50. Perturbation de services publics. 3 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-51. Usurpation des pouvoirs publics. 6 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-52. Non respect des délais de payement. 3 UF et 2.000$ d'amende.

  • 2-1-53. Recel. 4 UF et 10.000$ d'amende.

  • 2-1-54. Outrage à la Cour. 2 UF et 5.000$ d'amende.

  • 2-1-55. Outrage à dépositaire de l'autorité publique. 1 UF et 3.500$ d'amende.

  • 2-1-56. Possession illégale d'arme à feu au 4ème degré. 2 UF et 5000$ et saisie définitive de toute arme à feu appartenant à l'individu et/ou en sa possession.

  • 2-1-57. Travail prohibé. 5000$ d'amende.

  • 2-1-58. Non gérance. Fermeture définitive de l'établissement.

  • 2-1-59. Non respect des droits des entreprises sans violences. Compensation financière en faveur de la victime d'une hauteur de 5000$.

  • 2-1-60. Non respect des droits des entreprises avec violences. Compensation financière en faveur de la victime d'une hauteur de 15 000$ et 2 UF.

  • 2-1-61. Détournement au 3ème degré. 3 UF et 4500$ d'amende.

  • 2-1-62. Détournement au 2ème degré. 6 UF et 12 500$ d'amende.

  • 2-1-63. Détournement au 1 degré. 9 UF et 25 000$ d'amende.

  • 2-1-64. Délit de discrimination. 2 UF avec sursis et 5.000$ d’amende

  • 2-1-65. Délit de discrimination aggravé. 4 UF ferme et 10.000$ d’amende

  • 2-1-66. PPA non valide. 3 UF 5’000$

  • 2-1-67. Non-respect d’un contrat. 4 UF 7’500$

  • 2-1-68. Non-respect d’un arrêt de travail. 2 UF 6’000$

  • 2-1-69. Non-respect d’une interdiction de conduire. 2 UF 5’000$

  • 2-1-70. Travail sans visite médicale. 2 UF 2’500$

2-2 DÉLITS LIÉ AUX STUPÉFIANTS

  • 2-2-1. Possession de stupéfiants (délit). 4 UF de prison et 5.000$ d'amende.

  • 2-2-2. Production de stupéfiants au second degré. 8 UF et 15.000$ d'amende.

  • 2-2-3. Trafic de drogue (délit). 6 UF et 10.000$ d'amende.

3 - CONTRAVENTIONS

  • 3-1. Injure. 500$ d'amende

  • 3-2. Ignominie sanitaire. 500$ d'amende

  • 3-3. Mendicité. 100$ d'amende

  • 3-4. Pestilence. 100$ d'amende

  • 3-5. Dissimulation de visage. 500$ d'amende

  • 3-6. Tapage. 500$ d'amende

  • 3-7. Gêne à la circulation. 500$ d'amende.

  • 3-8. Pollution urbaine. 500$ d'amende.

  • 3-9. Consommation d'alcool sur la voie publique. 500$ d'amende.

  • 3-10. Exhibition d'arme. 2.000$ d'amende.

  • 3-11. Consommation illégale d'alcool ou de stupéfiants. 2.000$ d'amende.

  • 3-12. Le refus d'obtempéré : 1.500$ d'amende

  • 3-13. Le refus d'obtempéré aggravé : 3.500$ d'amende

4 - CRIMES

4-1 - CRIMES URBAINS

  • Troisième degré: Braquage avec arme(s) blanche et sans otages

  • Deuxième degré: Braquage avec arme(s) et 1 otage seulement

  • Premier degré: Braquage avec arme(s) et plus d’un otage


  • 4-1-1. Meurtre au premier degré. Perpétuité et 90.000$ d'amende. (( Perte du personnage ))

  • 4-1-2. Meurtre au second degré. Perpétuité et 85.000$ d'amende. (( Perte du personnage))

  • 4-1-3. Meurtre au troisième degré. Perpétuité et 85K$ d'amende. (( Perte du personnage))

  • 4-1-4. Mutilation. Perpétuité et 95.000$ d'amende. (( Perte du personnage ))

  • 4-1-5. Mercenariat. Perpétuité et 100.000$ d'amende. (( Perte du personnage ))

  • 4-1-6. Enlèvement. 4 UF et 25.000$ d'amende.

  • 4-1-7. Séquestration. 4 UF et 25.000$ d'amende.

  • 4-1-8. Prise d'otage. 6 UF et 30.000$ d'amende.

  • 4-1-9. Blanchiment. 8 UF et 30.000$ d'amende.

  • 4-1-10. Investissement dans une activité criminelle. 6 UF et 45.000$ d'amende.

  • 4-1-11. Organisation d'insolvabilité. 4 UF et 25.000$ d'amende.

  • 4-1-12. Extorsion au premier degré. 4 UF et 20.000$ d'amende.

  • 4-1-13. Braquage au troisième degré. 4 UF et 15’000$ d’amende.

  • 4-1-14. Braquage au deuxième degré. 6 UF et 25’000$ d’amende.

  • 4-1-15. Braquage au premier degré. 8 UF et 40’000$ d’amende.

4-2 - CRIMES LIÉS AUX STUPÉFIANTS

  • Level E Weed

  • Level D Opium

  • Level C Coke

  • Level B LSD

  • Level A Methamphetamine

  • 4-2-1. Possession aggravée de stupéfiants niveau E/D. 4 UF et (5$ x nombres de pochon x grammes) d’amende.

  • 4-2-2. Possession aggravée de stupéfiants niveau C. 6 UF et (10$ x nombres de pochon x grammes) d’amende.

  • 4-2-3. Possession aggravée de stupéfiants niveau B. 8 UF et (20$ x nombres de pochon x grammes) d’amende.

  • 4-2-4. Possession aggravée de stupéfiants niveau A. 10 UF et (35$ x nombres de pochon x grammes) d’amende.

  • 4-2-5. Trafic de drogue aggravé (crime). 6 UF et 15’000$ d’amende.

  • 4-2-6. Production de stupéfiants au premier degré. 8 UF et 30’000$ d’amende

Lois & Juridique: À propos
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